Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 mars 2026, n° 2601866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 26 janvier 2026 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s’il n’était pas admis à l’aide juridictionnelle, à lui verser sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
-
la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle ; elle le place en situation irrégulière sur le territoire français alors qu’il y est entré régulièrement au cours de l’année 2019 et y a toujours régulièrement séjourné depuis ; il est contraint de cesser son activité professionnelle ;
Sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son activité est économiquement viable ; le résultat net prévisionnel annuel de son activité est évalué à 21 240 euros net ; la plateforme en charge de la main d’œuvre étrangère a émis un avis favorable sur son projet d’activité ; il est prématuré de considérer que son activité ne serait pas économique viable alors qu’elle n’existe que depuis dix mois ; il a signé des contrats et produit plusieurs factures ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a été diplômé d’un Master en « Cinéma et audiovisuel » au titre de l’année universitaire 2023-2024 ; en janvier 2025, il a créé une entreprise individuelle « Caelum Cinéma » dans le secteur du conseil en relations publiques et communications dans la gestion des réseaux sociaux, création de contenu vidéo et audiovisuels à destination des entreprises et des particuliers ; il bénéficie de l’accompagnement de la société Respira Group LLC et de la Mission locale ; sa candidature a été retenue pour intégrer le programme « Accélérateur Création individuelle » dans le cadre d’Entreprenariat Quartier 2030 pour une durée d’un an à compter du 17 mars 2026 ; il a réalisé ses premières missions ; il a signé un contrat avec une consultante en stratégie pour la production de vidéos de communication ; la plateforme en charge de la main d’œuvre étrangère a émis un avis favorable sur son projet d’activité ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2601729 enregistrée le 2 mars 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant hondurien né le 8 mai 2000 à Tegucigalpa (Honduras), est entré sur le territoire français le 12 août 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 12 août 2019 au 12 août 2020. Entre le 18 septembre 2020 et le 15 décembre 2024, il a séjourné régulièrement sur le territoire français sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant ». Le 2 octobre 2024, il a déposé une demande de changement de statut et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable du 4 décembre 2024 au 3 décembre 2025. Le 28 novembre 2025, il a demandé le renouvellement de son droit au séjour et la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale ». Par un arrêté du 26 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui octroyer le titre de séjour sollicité.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aucun des moyens invoqués par le requérant à l’encontre de la décision contestée, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état du dossier, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… s B… A… et à Me Barbot-Lafitte.
Fait à Toulouse, le 10 mars 2026.
La juge des référés,
L. CUNY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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