Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 25 sept. 2025, n° 2501099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 janvier et 3 juin 2025, M. C B, représenté par Me Aucher, demande au tribunal :
à titre principal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire :
3°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024, en tant que le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
en tout état de cause :
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le requérant s’est vu délivrer par les autorités françaises un visa d’entrée l’autorisant à séjourner sur le territoire français à compter du 3 octobre 2022 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il réside régulièrement en France depuis plus de deux ans et répond ainsi à une des conditions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais, né le 13 janvier 1967, a déclaré être entré en France au cours de l’année 2022, muni d’un visa Schengen délivré par les autorités françaises, valable du 3 octobre 2022 au 30 mars 2023. Il a sollicité le 28 octobre 2024 son admission au séjour, sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au profit de sa fille. Par l’arrêté du 23 décembre 2024 attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, si M. B soutient qu’en se bornant à se référer à l’avis du collège de médecins, le préfet a insuffisamment motivé sa décision au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, il ressort de la décision attaquée que le préfet s’est cependant approprié les motifs de cet avis, et a constaté en outre que l’état de santé de la fille du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Il a visé les textes dont il a fait application. Il a également indiqué les motifs pour lesquels, le requérant ne pouvait se prévaloir des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en rappelant avoir procédé à un examen approfondi de l’ensemble des éléments et déclarations produits par elle et de sa situation personnelle. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425 9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412 1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425 9 ».
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité au requérant, le préfet des Hauts-de-Seine, suivant l’avis du collège de médecins de l’OFII du 18 octobre 2024 dont il s’est approprié la teneur, a estimé que l’état de santé de l’enfant du requérant, Miracle B, nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’au vu des éléments du dossier à la date de l’avis précité, l’état de santé de l’intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine. Pour remettre en cause cet avis, M. B fait état de ce que sa fille est traitée pour des problèmes graves de santé et ce, depuis son arrivée en France, nécessitant un suivi médical régulier, ainsi que le recours à de nombreuses opérations chirurgicales. Il fait état en outre, d’une part de plusieurs certificats médicaux dont un établi le 7 octobre 2021 à Brazzaville et les autres en 2024 en France, évoquant un handicap auditif avec une baisse d’audition de l’oreille droite, associée à une microtie, qu’elle est porteuse du syndrome de Goldenhar, qu’elle a été opérée en 2023 d’un dermoïde du limbe volumineux sur l’œil droit, d’autre part de plusieurs ordonnances, faisant état de plusieurs interventions médicales, à savoir deux en France en 2022 et 2023, ainsi que de traitements médicamenteux. Par ailleurs, il fait état de plusieurs comptes rendus opératoires pour sa fille, le premier en date du 12 décembre 2022 relatif à une reconstruction autopoïèse unilatérale par greffe de côté, un deuxième en date du 25 janvier 2023 concernant un kyste dermoïde du limbe œil droit, et un troisième en date du 8 janvier 2025 concernant une ablation d’un kyste naevus tumeur (droit). Il produit enfin plusieurs documents attestant de consultations médicales pour sa fille en 2023 et 2024. Toutefois, ces documents se limitent à indiquer la pathologie dont souffre l’intéressée sans pour autant préciser que le défaut de prise en charge entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et ne suffisent pas à remettre en cause l’appréciation du collège de médecins. Par ailleurs, si le requérant fait état de ce que l’offre de soins n’existe pas au Congo et qu’il n’aurait pas les ressources financières suffisantes pour le suivi médical de sa fille, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui repose non sur la disponibilité de soins dans le pays d’origine de la fille du requérant mais sur l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité à raison d’un défaut de prise en charge de son état de santé. En tout état de cause, en se bornant à produire un certificat médical daté du 26 novembre 2024 du professeur A mentionnant ses difficultés financières sans pouvoir l’étayer, ainsi qu’un article d’une organisation non gouvernementale daté du 19 avril 2021, un rapport de 2018 présenté au conseil des droits de l’Homme de l’Organisation des nationale unies au demeurant ancien eu égard à la décision attaquée, ainsi qu’un rapport médical en provenance du Congo du 11 octobre 2021 qui mentionne sans précision que « cette prise en charge associée à la sphère ORL ne sont pas possible à Brazzaville » sans l’étayer, le requérant n’établit pas qu’il n’existe pas de traitement adapté dans leur pays d’origine ni qu’il ne dispose des ressources financières suffisantes pour subvenir à la prise en charge médicale de soins de son enfant. Dans ces conditions, en estimant que M. B ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, le requérant soutient qu’il vit régulièrement en France depuis plus de deux ans, et qu’il répond à l’une des conditions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité selon laquelle l’étranger doit résider habituellement en France. Toutefois, il ressort toutefois des termes même de la décision attaquée que le préfet n’a pas opposé ce motif pour prendre la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas déposé de demande de titre de séjour sur ces fondements, et que le préfet n’a pas examiné sa situation à ce titre.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. En l’espèce, le requérant se prévaut de ce qu’il est arrivé en France en 2022, qu’il y possède le centre de ses attaches privées, et que sa fille y suit un traitement médical. Toutefois, en produisant une attestation d’hébergement du 20 janvier 2023, et un certificat médical du 26 novembre 2024 mentionnant que sa fille est suivie depuis deux ans à l’hôpital Herriot de Lyon, l’intéressé ne démontre pas, par ces seuls éléments, qu’il réside sans discontinuité en France depuis deux ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, s’il produit un visa délivré par les autorités françaises Schengen valable du 3 octobre 2022 au 30 mars 2023, cette production ne saurait justifier de la date de son entrée en France et alors qu’en outre, selon sa fiche de renseignements produit en défense, remplie par ses soins, il a indiqué être entré en France seulement le 9 août 2024 ni qu’il s’y serait maintenu sans discontinuité jusqu’à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses 57 ans, et où résident trois de ses enfants. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être rejetés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 10, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an :
12. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. Pour prendre à l’encontre de l’intéressé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables, qu’il est célibataire et père de quatre enfants dont trois vivent dans leur pays d’origine. Toutefois, M. B, présent en France avec sa fille mineure, à raison de la pathologie dont elle est atteinte et des soins qui lui ont été dispensés, n’a précédemment fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et ne présente pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions et eu égard aux circonstances de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen invoqué à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 décembre 2024 en tant seulement qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. L’annulation de l’arrêté en litige en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français n’implique le prononcé d’aucune des mesures d’injonction demandées par le requérant. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel du litige, la somme demandée par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 décembre 2024 est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. B une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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