Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1er août 2025, n° 2501541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par la requête, enregistrée au greffe du tribunal, le 30 juillet 2025 à 14h41, la société
SR DISTRI, représentée par Me Maamouri, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a prononcé la fermeture administrative, pour une durée d’un mois, de l’établissement « Window shop » qu’elle exploite à Belfort ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée la prive de tout revenu et met son activité en péril, et qu’elle prive également ses deux gérants de leurs revenus ;
— l’arrêté en litige constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre, la liberté du commerce et de l’industrie et la liberté de travailler.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Goyer-Tholon en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 31 juillet 2025 en présence de Mme Matusinski, greffière, Mme Goyer-Tholon a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Maamouri, représentant la société SR DISTRI qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
— M. A, gérant de la société SR DISTRI.
Le préfet du Territoire de Belfort n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.La société SR DISTRI exploite un commerce d’alimentation générale, situé
240 avenue Jean Jaurès à Belfort. Par un arrêté du 25 juillet 2025, notifié le 28 juillet suivant, le préfet du Territoire de Belfort a ordonné la fermeture administrative de l’établissement pour une durée d’un mois. La société SR DISTRI demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2.Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3.Aux termes de l’article 1825 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « La fermeture de tout établissement dans lequel aura été constatée l’une des infractions mentionnées à l’article 1817 peut être ordonnée, pour une durée ne pouvant excéder six mois, par arrêté préfectoral pris sur proposition de l’autorité administrative désignée par décret. Cet arrêté est affiché sur la porte de l’établissement pendant la durée de la fermeture. () ». Dans sa version applicable au litige, l’article 1817 auquel il est fait référence mentionne notamment les infractions prévues à l’article 1810 du même code, dont fait partie la détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriqués.
4.Pour prononcer la fermeture administrative de l’épicerie « Window shop » sur le fondement de l’article 1825 du code général des impôts précité, le préfet du Territoire de Belfort s’est fondé sur l’infraction constatée lors du contrôle de l’établissement effectué par les agents de la police nationale le 21 février 2025 et a considéré que les faits constatés s’analysent en une détention frauduleuse de tabacs fabriqués en vue de la vente. Il résulte de l’instruction, et notamment du document de renseignement administratif de la police nationale du
28 février 2025, que, lors du contrôle réalisé le 21 février 2025, ont été découverts sur le comptoir du poste de caisse, à la portée de tous, trois cartouches et vingt-sept paquets de cigarettes de trois marques différentes, de provenance luxembourgeoise. Il résulte également de l’instruction qu’en conséquence de cette découverte, les infractions de détention de tabacs manufacturés à des fins commerciales et d’atteinte au monopole de vente en vue de la vente de tabacs manufacturés ont été constatées par la direction générale des douanes et droits indirects, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de notification établi le 11 mars 2025. La société requérante soutient que ces produits n’étaient pas destinés à la revente mais à la consommation personnelle de ses deux gérants, dont les habitudes de consommation de tabac sont confirmées par plusieurs attestations versées au dossier.
5.Toutefois, eu égard notamment à la quantité de tabac découverte, à la présence de plusieurs marques de cigarettes et au positionnement desdits produits au comptoir de l’épicerie, les éléments fournis par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits constatés dans le procès-verbal d’infraction du 11 mars 2025, lesquels ont par ailleurs été à l’origine d’une amende transactionnelle de 250 euros dont l’un des gérants de la société requérante s’est acquitté. A cet égard, la circonstance, à la supposer avérée, que les paquets de cigarettes en cause n’aient pas été entreposés de manière visible sur le comptoir mais derrière celui-ci, ainsi qu’il a été exposé lors de l’audience, n’est en tout état de cause pas de nature à exclure la qualification de détention en vue de la vente. Ainsi, ces faits, dont la matérialité est établie, sont au nombre de ceux susceptibles de fonder une mesure de fermeture temporaire de l’établissement en application des dispositions précitées du code général des impôts et de nature à justifier la fermeture temporaire de l’établissement. Dans ces conditions, en décidant de fermer l’établissement pour une durée d’un mois, le préfet n’a pas porté une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6.Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’en l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale portée par le préfet du Territoire de Belfort à la liberté du commerce et de l’industrie, à la liberté d’entreprendre, et à la liberté de travailler de la société requérante, il y a lieu de rejeter la demande de la société SR DISTRI présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société SR DISTRI est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SR DISTRI et au préfet du Territoire de Belfort.
Fait à Besançon, le 1er août 2025.
La juge des référés,
C. Goyer-Tholon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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