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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 16 janv. 2024, n° 2209711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209711 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022 sous le n° 2209711, et des mémoires, enregistrés les 29 septembre 2023, 24 octobre 2023 et 9 novembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B C, représentée par Me Lambert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Lyon a dénoncé la convention tripartite de période de préparation au reclassement conclue pour la période du 2 octobre 2021 au 30 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Lyon de lui proposer une nouvelle période de préparation au reclassement dans un délai de quinze jours à compter de notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner la reprise des relations contractuelles entre le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon, la commune de Lyon et elle-même, dans le cadre de la convention portant période de préparation au reclassement du 2 octobre 2021 au 30 juin 2022, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre les entiers dépens à la charge de la commune de Lyon ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Lyon le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle n’a pas commis de manquements aux engagements prévus dans la convention.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 septembre 2023 et le 27 octobre 2023, la commune de Lyon, représentée par Me Le Chatelier (Selarlu GLC avocat, membre de la AARPI Adaltys), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par Mme C n’est pas fondé.
Le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon a présenté des observations, enregistrées le 11 août 2023.
Par un courrier du 8 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de reprise des relations contractuelles, dès lors, d’une part, qu’elles sont dépourvues de lien direct avec les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 mai 2022 par laquelle le maire de Lyon a dénoncé la convention de période de préparation au reclassement, et, d’autre part, que l’échéance de la convention portant période de préparation au reclassement était fixée au 30 juin 2022, date antérieure à l’enregistrement de la requête.
Mme C a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public, par un mémoire enregistré le 23 novembre 2023.
La commune de Lyon a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public, par un mémoire enregistré le 29 novembre 2023.
II. Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022 sous le n° 2209712 et des mémoires, enregistrés les 29 septembre 2023 et 24 octobre 2023, Mme B C, représentée par Me Lambert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon a dénoncé la convention tripartite de période de préparation au reclassement ;
2°) d’annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Lyon a dénoncé la convention tripartite de période de préparation au reclassement ;
3°) d’ordonner la reprise des relations contractuelles entre le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon, la commune de Lyon et elle-même, dans le cadre de la convention portant période de préparation au reclassement du 2 octobre 2021 au 30 juin 2022, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre les entiers dépens à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon ;
5°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— ses conclusions à fin d’annulation sont recevables, dès lors qu’elles sont assorties de conclusions à fin de reprise des relations contractuelles et qu’il appartient en outre au tribunal le cas échéant de rediriger ses conclusions ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle n’a pas commis de manquement aux engagements prévus par la convention.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mai 2023 et le 24 octobre 2023, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, les conclusions à fin d’annulation de Mme C sont irrecevables, dès lors qu’elles ne sont assorties d’aucune conclusion aux fins de reprise des relations contractuelles ;
— à titre subsidiaire, le moyen soulevé par Mme C n’est pas fondé.
Par un courrier du 8 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de reprise des relations contractuelles, dès lors, d’une part, qu’elles sont dépourvues de lien direct avec les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 mai 2022 par laquelle le président du centre départemental de gestion du Rhône a dénoncé la convention de période de préparation au reclassement, et, d’autre part, que l’échéance de la convention portant période de préparation au reclassement était fixée au 30 juin 2022, date antérieure à l’enregistrement de la requête.
Mme C a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public, par un mémoire enregistré le 23 novembre 2023.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par deux décisions du 21 octobre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de M. Habchi, rapporteur public,
— et les observations de Me Lambert, représentant Mme C, de Me Riffard, substituant Me Le Chatelier, représentant la commune de Lyon, et de M. A, représentant le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, recrutée comme agent de crèche par la commune de Lyon le 19 décembre 1996, a été placée en congé parental, puis en disponibilité du 27 août 2005 au 1er avril 2013. Elle a repris ses fonctions le 9 septembre 2013 avant d’être placée en congé de maladie jusqu’au 17 mars 2015, puis en disponibilité d’office du fait d’une inaptitude à l’exercice de ses fonctions. Elle a bénéficié d’une première convention de « période de préparation au reclassement » du 17 novembre 2020 au 16 novembre 2021, conclue avec le maire de la commune de Lyon et le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon, puis d’une seconde convention pour la période du 2 octobre 2021 au 30 juin 2022. Par deux décisions dont Mme C demande l’annulation, prises respectivement les 13 mai 2022 et 18 mai 2022, cette convention a été dénoncée avec anticipation par le président du centre de gestion et par le maire de Lyon.
2. Les requêtes n° 2209711 et n° 2209712, présentées pour Mme C, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d’une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. Pendant cette période, l’agent peut être mis à disposition du centre de gestion pour exercer une mission définie au deuxième alinéa de l’article 25 de la présente loi. (). ». Aux termes de l’article 2 du décret du 30 septembre 1985 : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du comité médical, par l’autorité territoriale dont il relève. () / L’agent qui fait part de son refus de bénéficier d’une période de préparation au reclassement présente une demande de reclassement en application des dispositions du même article. ». Aux termes de l’article 2-1 du même décret : « La période de préparation au reclassement a pour objet de préparer et, le cas échéant, de qualifier son bénéficiaire pour l’occupation de nouveaux emplois compatibles avec son état de santé, s’il y a lieu en dehors de sa collectivité ou son établissement public d’affectation. Elle vise à accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire vers le reclassement. / La période de préparation au reclassement peut comporter, dans l’administration d’affectation de l’agent ou dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des périodes de formation, d’observation et de mise en situation sur un ou plusieurs postes. ». Aux termes de l’article 2-2 du même décret : « L’autorité territoriale et le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion établissent conjointement avec l’agent, par voie de convention, un projet qui définit le contenu de la préparation au reclassement, les modalités de sa mise en œuvre et en fixe la durée, au terme de laquelle l’intéressé présente sa demande de reclassement. (). ». Enfin, aux termes de l’article 2-3 de ce même décret : « Le projet de convention mentionné au premier alinéa de l’article 2-2 est notifié au fonctionnaire en vue de sa signature au plus tard deux mois après le début de la période de préparation au reclassement. Le fonctionnaire qui ne signe pas cette convention dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa notification est réputé refuser la période de préparation au reclassement pour la durée restant à courir. / La mise en œuvre du projet de préparation au reclassement fait l’objet, selon une périodicité fixée par la convention prévue au premier alinéa de l’article 2-2, d’une évaluation régulière, réalisée par l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, conjointement avec l’agent. A l’occasion de cette évaluation, le contenu, la durée et les modalités de mise en œuvre du projet peuvent, le cas échéant, être modifiés, en accord avec l’agent. / En outre, le projet peut être écourté en cas de manquements caractérisés au respect des termes de la convention ou lorsque l’agent est reclassé dans un emploi proposé par l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion. ».
4. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire territorial reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions qui conclut, en application des dispositions précitées, une convention portant « période de préparation au reclassement » assimilée à une période de service effectif, qui a pour objet de le préparer et, le cas échéant, de le qualifier pour l’occupation de nouveaux emplois compatibles avec son état de santé et à l’issue de laquelle il présente sa demande de reclassement, demeure placé dans une situation légale et réglementaire résultant de l’application de son statut d’agent public. Dès lors, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de conclusions par lesquelles un agent conteste la résiliation anticipée d’une telle convention, d’apprécier si les conditions prévues par ces dispositions pour écourter une telle convention ont été respectées.
5. Pour mettre fin de manière anticipée à la période de préparation au reclassement dont bénéficiait la requérante, le maire de la commune de Lyon et le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon se sont fondés sur la méconnaissance par Mme C des dispositions de cette convention du fait notamment de son défaut d’implication et de son attitude défiante dans le déroulement des actions de la période de préparation au reclassement.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreux courriels que Mme C a envoyés à l’agent chargé de son suivi, et adressés en copie à plusieurs autres agents de la collectivité, qu’elle s’est placée dans une posture de critique systématique envers les interlocuteurs chargés de l’accompagner dans le cadre de la période de reclassement, ce qui a nécessité un changement de la personne chargée de son suivi pour le compte du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon, laquelle a d’ailleurs également été mise en cause par la requérante et a ainsi dû présenter une demande de protection fonctionnelle pour se défendre face aux agissements de Mme C. En outre, il ressort des termes de l’entretien du 3 mars 2022 et du courrier adressé par Mme C à la commune de Lyon à la suite de cet entretien, que la requérante s’est placée dans une attitude de défiance systématique face à l’accompagnement qui lui a été proposé, a contesté le projet professionnel initialement défini par la convention et a porté des accusations répétées et injustifiées envers ses interlocuteurs. Par ailleurs, si Mme C soutient qu’elle n’avait pas connaissance des engagements résultant de cette convention, en raison de sa signature tardive, il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’elle était nécessairement informée des termes de celle-ci, et notamment des engagements qui s’imposaient à elle, dès lors qu’ils étaient similaires à ceux de la convention conclue pour la période du 17 novembre 2020 au 16 novembre 2021, dont la bonne mise en œuvre avait été perturbée par la pandémie de Covid-19, et, d’autre part, que cette signature tardive résulte de l’attitude même de la requérante, qui a refusé de signer les originaux de cette convention avant de les renvoyer à la collectivité, pour n’en transmettre qu’une version scannée, contrairement à ce qui lui était demandé. Enfin, contrairement à ce qu’elle allègue, Mme C a fait l’objet d’actions de suivi, à la fois par la réalisation de formations en vue de son reclassement, notamment entre octobre 2021 et avril 2022 et la réalisation un stage d’observation dans un service d’accueil d’une collectivité au mois de septembre 2021, et a été régulièrement contactée par les interlocuteurs en charge de son suivi. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, alors que les agissements reprochés à la requérante étaient contraires aux engagements prévus par la convention, le maire de la commune de Lyon et le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon ont pu à juste titre considérer que Mme C a commis des manquements caractérisés aux termes de la convention et, par suite, en prononcer la résiliation anticipée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et, en tout état de cause, celles à fin de reprise des relations contractuelles.
Sur les frais liés au litige :
8. Les présentes instances n’ayant occasionné aucun dépens, les conclusions de Mme C présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lyon ou du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par Mme C au titre des frais liés au litige. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par la commune de Lyon au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2209711 et 2209712 de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lyon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Lambert, à la commune de Lyon, et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
La rapporteure,
P. Boulay
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°s 2209711 – 220971
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