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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 déc. 2025, n° 2512080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512080 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2025 et le 17 novembre 2025, M. F… B…, représenté par la SCP Alpavocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices résultant d’un accident dont il a été victime le 16 novembre 2023, au contradictoire de la commune d’Enchastrayes et de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes de Haute-Provence ;
2°) de mettre la somme de 1 333 euros à la charge de la commune d’Enchastrayes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’expertise est utile.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2025, la commune d’Enchastrayes agissant par le maire en exercice, représenté la selarl DCDMF avocats affaires publiques conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la mesure n’est pas utile.
La procédure a régulièrement été communiquée à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
Par un arrêté du 7 décembre 2023, la commune d’Enchastrayes a reconnu que l’accident survenu à M. B… le 16 novembre 2023, ayant occasionné une fracture du massif facial ainsi qu’un traumatisme du globe oculaire droit, est imputable au service. L’expertise sollicitée vise à déterminer les préjudices subis du fait de l’accident. Si la commune fait valoir qu’une expertise médicale réalisée le 17 janvier 2025 permet d’apprécier l’étendue des troubles oculaires du requérant et que l’intéressé n’apporte pas d’éléments permettant d’évaluer ses préjudices, ces circonstances ne peuvent pas utilement lui être opposées dès lors que c’est précisément l’objet de l’expertise demandée d’évaluer les préjudices subis par M. B….
Dès lors, la présente demande d’expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge de l’employeur, qui n’est pas la partie perdante, la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions, présentées sur ce fondement, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Un collège d’experts composé du Docteur D… A…, exerçant à l’Hôpital de la Conception 147 Bd Baille, 13005 Marseille France et du Docteur E… C…, exerçant 161 avenue des Chartreux à Marseille (13004) est désigné pour procéder, en présence de la commune d’Enchastrayes, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner M. B… et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l’état de santé de M. B…, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; réunir tous éléments devant permettre de déterminer si la pathologie dont il souffre est en lien avec l’accident du 16 novembre 2023, ou si celle-ci est la conséquence d’un état antérieur ou a été provoquée par d’autres causes ;
3°) évaluer les préjudices corporels de M. B… qui sont directement imputables à l’accident en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation de son état physique, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de l’intéressé, l’importance des souffrances physiques et psychiques endurées, les préjudices esthétique et sexuels et le préjudice d’agrément ;
4°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. B…, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d’assistance à tierce personne, décrire l’incidence professionnelle et le préjudice de formation ;
5°) dire si l’état de santé de M. B… est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6°) d’une façon générale de donner tous les éléments d’appréciation sur les préjudices subis et leur évolution probable.
Article 2 : Le collège d’experts accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, le collège d’experts déposera son rapport au greffe du Tribunal administratif de Marseille en 1 exemplaire numérique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… B…, à la commune d’Enchastrayes et au collège d’experts, le docteur D… A… et le docteur E… C….
Fait à Marseille, le 16 décembre 2025
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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