Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 4 mars 2025, n° 2304040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire burundais contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Il soutient que :
— la décision attaquée ne lui a pas été notifiée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lemée, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 septembre 2020, M. B A a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique l’échange de son permis de conduire burundais délivré le 29 janvier 2015 contre un permis de conduire français. Par une décision du 16 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire burundais contre un permis de conduire français. Par un courrier du 15 décembre 2022, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicite rejeté. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 16 septembre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. () ». Aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « A. – Avant tout échange, l’autorité administrative compétente s’assure de l’authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. / B. – Pour vérifier l’authenticité du titre de conduite, l’autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. / C. – Si l’authenticité du titre de conduite est établie, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. / D. – Néanmoins, quand bien même l’authenticité du titre de conduite est établie, l’autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d’échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l’autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s’assurer des droits de conduite de son titulaire. () E.-Si le caractère frauduleux du titre est établi, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par l’autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ».
4. Lorsque la personne qui demande, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, l’échange d’un permis de conduire délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, a la qualité de réfugié en raison des craintes de persécution de la part des autorités de cet Etat, les dispositions citées ci-dessus doivent être appliquées en tenant compte des stipulations de l’article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, aux termes desquelles : « 1. Lorsque l’exercice d’un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d’autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni, soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale. / 2. La ou les autorités visées au paragraphe 1er délivreront ou feront délivrer sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou les certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire. / 3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu’à preuve du contraire () ». Il en résulte que trois cas peuvent alors se présenter.
5. En premier lieu, si, après avoir le cas échéant saisi le service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire placé auprès du ministre de l’intérieur aux fins qu’il se prononce sur l’authenticité du titre de conduite étranger, l’autorité compétente estime que cette authenticité est établie sans que subsiste, par ailleurs, de doute sur la validité des droits à conduire de son titulaire, l’échange ne peut être légalement refusé, dès lors que ses autres conditions sont satisfaites.
6. En deuxième lieu, si, après avoir le cas échéant saisi le service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire, l’autorité compétente estime que le caractère falsifié du titre de conduite est établi, elle rejette la demande d’échange de permis de conduire, sans être tenue de mettre préalablement en mesure l’intéressé, alors même qu’il a le statut de réfugié, de lui soumettre des éléments de nature à établir l’authenticité de son titre ou la validité de ses droits à conduire.
7. Enfin si, après avoir saisi le service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire déjà mentionné, l’autorité compétente conserve un doute sur l’authenticité du titre de conduite ou si elle conserve un doute sur la validité des droits à conduire du demandeur, il lui appartient, faute de pouvoir se fonder sur une consultation des autorités du pays à l’égard duquel le demandeur a obtenu le statut de réfugié, de mettre ce dernier en mesure de lui soumettre tous éléments de nature à faire regarder l’authenticité de son titre ou la validité de ses droits à conduire comme suffisamment établis et d’apprécier ces éléments en tenant compte de sa situation particulière. L’administration ne peut légalement refuser l’échange sans avoir invité le demandeur à fournir de tels éléments. Si, à l’issue de cette procédure, le doute persiste, l’échange ne peut légalement avoir lieu.
8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de M. A en se fondant sur un rapport d’examen technique simplifié de la division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité de la direction centrale de la police aux frontières du 31 août 2022 qui conclut que le permis de conduire présente les caractéristiques d’une contrefaçon documentaire et indique que « l’examen minutieux de ce document permet de constater que le fond d’impression et les mentions pré-imprimées ont été réalisés en impression toner au lieu d’être réalisés en impression offset. Par ailleurs, au verso, la numérotation fiduciaire est réalisée en impression par tampon encreur au lieu d’être réalisée en impression typographique ». Ce rapport a été confirmé par un rapport complémentaire du 16 mai 2023 réalisé, après l’introduction de la requête et produit en défense, par un analyste en fraude documentaire de la division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité de la direction centrale de la police aux frontières qui indique que « le fond d’impression ainsi que les mentions préimprimées sont réalisés en impression toner au lieu d’être réalisés en impression offset. () Au verso du document, la numérotation fiduciaire est réalisée en tampon encreur au lieu d’être réalisée en impression typographique ».
9. M. A n’apporte aucun élément de nature à justifier de l’authenticité de son permis de conduire burundais en se bornant à indiquer qu’il est réfugié et qu’il a travaillé comme chauffeur de taxi au Burundi. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique qui n’avait, au demeurant, pas l’obligation de saisir les autorités burundaises, a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, se fonder sur le motif de la contrefaçon documentaire pour rejeter la demande d’échange de permis de conduire présentée par M. A.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. Lemée
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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