Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 janv. 2026, n° 2600295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Kouassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2026 par lequel préfet du Calvados l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’annuler par voie d’exception, la décision portant obligation de quitter le territoire français et accessoirement la décision portant refus de séjour ;
3°) d’ordonner toute mesure que le tribunal jugera utile pour la protection de ses droits et liberté ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son avocat Me Kouassi au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ». Aux termes de l’article L. 732-8 de ce code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. ». L’article L. 921-1 de ce code prévoit : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Et selon l’article R. 921-3 de ce code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il résulte de l’ensemble des dispositions citées ci-dessus, qui traduisent l’objectif de célérité du législateur dans le traitement contentieux des mesures d’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’assignation à résidence dans la perspective de cet éloignement, que, si les délais de recours contentieux sont en principe des délais francs, le délai de contestation de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doit être regardé comme un délai non franc, commence à courir le lendemain du jour de la notification et expire le dernier jour du délai à minuit. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application de l’article 642 du code de procédure civile, d’admettre la recevabilité d’un recours présenté le premier jour ouvrable suivant.
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifiée par voie administrative à M. A… le 16 janvier 2026 à 17 heures 15. Le délai de sept jours précité a donc commencé à courir le 17 janvier 2026 pour s’achever le 23 janvier 2026 à minuit. La requête de M. A…, enregistrée sur Télérecours le 24 janvier 2026 à 00 heures 02, soit le lendemain de l’expiration du délai de recours contentieux, est dès lors tardive et, de ce fait, entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Il y a lieu, en conséquence, de la rejeter dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. C…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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