Rejet 29 janvier 2015
Annulation 28 avril 2015
Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 11 juil. 2025, n° 2205019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2205019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 28 avril 2015, N° 15DA00257 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | commune de Dieppe c/ société Eurovia Haute-Normandie, société Sogea Nord-Ouest, société SEREBA, société Axa France IARD, société Qualiconsult, société DRD Architecture |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 30 novembre 2022, 1er, 2 juin et 9 août 2023 et 11 mars 2025, la commune de Dieppe, représentée par Me Leblond, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner solidairement la société DRD Architecture, la société Sogea Nord-Ouest, la société SEREBA, la société Eurovia Haute-Normandie, la société Qualiconsult et la société Axa France IARD à lui verser une somme de 3 194 986 euros HT au titre des travaux de renforcement et de reprise du parc de stationnement, une somme de 288 953,03 euros HT au titre des honoraires de la maîtrise d’œuvre, une somme de 54 263,48 euros HT au titre des honoraires du coordonnateur SPS, une somme de 40 697,61 euros HT au titre des honoraires du bureau de contrôle technique, et une somme de 5 100 euros au titre de la mission de contrôle technique pour les travaux de déchargement de la zone piétonne ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement les mêmes sociétés à lui verser les sommes retenues par l’expert ;
3°) en toute hypothèse, de mettre à la charge solidaire des mêmes sociétés en fonction de leur degré de responsabilité :
- au titre de l’avance portée par la société Sogea Nord-Ouest, une somme de 187 978,86 euros TTC correspondant aux travaux de reprise des appuis des poutres sur les joints de dilatation et une somme de 27 402,78 euros correspondant aux travaux de déchargement de la zone piétonne ;
- au titre de l’avance portée par la société Eurovia Haute-Normandie, une somme de 27 402,78 euros TTC au titre des travaux de déchargement de la zone piétonne ;
- au titre de l’avance portée par la société Indigo Infra France une somme de 27 402,78 euros TTC au titre des travaux de déchargement de la zone piétonne.
4°) en tout état de cause, de condamner solidairement les mêmes sociétés à lui verser une somme de 23 711 euros en réparation de son préjudice économique et une somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi qu’une somme de 230 580,14 euros TTC au titre des frais qu’elle a avancés ;
5°) de rejeter toute demande formée à son encontre ;
6°) de mettre à la charge solidaire de sociétés précitées une somme de 50 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son action n’est pas prescrite ;
- les désordres constatés au plancher haut des premier et deuxième sous-sols du parc de stationnement sont de nature à compromettre sa solidité ;
- eu égard aux causes des désordres retenues par l’expert, la société DRD Architecture, architecte et mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, la société Sogea Nord-Ouest, chargée du lot n° 1 « Démolition – Gros-œuvre, étanchéité, menuiseries aluminium et charpente bois », la société SEREBA, bureau d’études structure, la société Eurovia Haute Normandie, chargée des lots nos 18 et 19, « Voirie et réseaux divers » et « Espaces verts et minéraux », et la société Qualiconsult, chargée du contrôle technique, sont responsables des désordres survenus ;
- elle n’a pas commis de fautes de nature à exonérer les sociétés mises en cause de leur responsabilité ;
- elle a droit au versement d’une somme actualisée de 3 194 986 euros HT au titre des travaux de renforcement et de reprise du parc de stationnement, d’une somme de 288 953,03 euros HT au titre des honoraires de la maîtrise d’œuvre, d’une somme de 54 263,48 euros HT au titre des honoraires du coordonnateur SPS, d’une somme de 40 697,61 euros HT au titre des honoraires du bureau de contrôle technique, et d’une somme de 5 100 euros au titre de la mission de contrôle technique pour les travaux de déchargement de la zone piétonne, toutes correspondant aux travaux de remédiation des désordres constatés ;
- elle a également droit à l’indemnisation du préjudice économique subi tenant aux pertes d’exploitation découlant de la fermeture partielle du parc de stationnement, à hauteur de 23 711 euros ;
- elle a par ailleurs droit à la réparation du préjudice d’image subi, qu’elle évalue à la somme de 40 000 euros ;
- elle a enfin droit au remboursement des frais avancés lors des opérations d’expertise, de 230 580,14 euros, dépens inclus.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 14 avril et 1er septembre 2023, la SAS Qualiconsult, représentée par la SCP Raffin & Associés, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter toute demande formée à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter toute demande de condamnation à fin d’appel en garantie formée à son encontre et de condamner in solidum la société Sogea Nord-Ouest, la société DRD Architecture, la société SEREBA, de la société Axa France IARD et la société Eurovia Haute-Normandie à la garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de ramener le montant des prétentions de la commune de Dieppe au titre de ses préjudices économique et moral et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à de plus justes proportions ;
4°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Dieppe et des sociétés précitées une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les désordres affectant le deuxième sous-sol du parc de stationnement sont apparus après l’expiration du délai de garantie décennale ;
- eu égard à sa mission et en l’absence de faute de sa part, les désordres affectant le parc de stationnement ne lui sont pas imputables ;
- le cas échéant, aucune condamnation solidaire ne pourra être prononcée à son encontre et sa responsabilité ne pourra qu’être subsidiaire ;
- à défaut, les sociétés DRD Architecture, Sogea Nord-Ouest, Axa France IARD et Eurovia Haute-Normandie doivent la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- les prétentions indemnitaires de la commune de Dieppe doivent être ramenées à de plus juste proportions, les estimations de l’expert devant par ailleurs être écartées faute de contradictoire suffisant ; les préjudices économique et moral de la commune ne sont pas établis ou à tout le moins doivent être pareillement réduits.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 20 avril et 3 juillet 2023 et 8 janvier 2025, la SASU Sogea Nord-Ouest, représentée par la SCP Lenglet Malbesin & Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de la commune de Dieppe et toute demande d’appel en garantie formée à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire :
- de limiter les condamnations prononcées à son encontre dans les conditions énoncées dans son mémoire ;
- de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par la société Indigo Infra France ;
- de condamner in solidum, ou à défaut, dans les proportions que le tribunal déterminera, la société SEREBA, la société DRD Architecture, la société Eurovia Haute-Normandie et la société Qualiconsult à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- de rejeter toute demande d’appel en garantie formée à son encontre ;
3°) en toute hypothèse :
- de condamner in solidum, ou à défaut, dans les proportions que le tribunal déterminera, la société SEREBA et la société Qualiconsult à lui verser une somme de 78 586,98 euros, correspondant à 50 % des frais avancés pour les travaux de reprise des appuis des poutres sur les joints de dilatation ;
- de condamner in solidum, ou à défaut, dans les proportions que le tribunal déterminera, la société SEREBA, la société DRD Architecture, la société Eurovia Haute-Normandie et la société Qualiconsult à lui verser une somme de 40 754,62 euros au titre des frais avancés pour les travaux de déchargement de la dalle haute du parc de stationnement ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Dieppe, de la société Indigo Infra France, de la société SEREBA, de la société DRD Architecture, de la société Eurovia Haute-Normandie et de la société Qualiconsult une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’action de la commune de Dieppe au titre de la garantie décennale est frappée de forclusion, l’intervention de l’ordonnance du 28 avril 2015, par laquelle la présidente de la cour administrative d’appel de Douai a étendu l’expertise à la société Vinci Park France, n’ayant pas eu pour effet de suspendre le délai de forclusion de dix ans ;
- la commune de Dieppe n’est pas recevable à demander la condamnation des défendeurs au paiement des travaux que les sociétés Eurovia Haute-Normandie et Indigo Infra France, ainsi qu’elle-même ont réalisés à leurs frais ;
- la société Indigo Infra France, qui n’est pas maître de l’ouvrage, ni propriétaire, ne peut agir au titre de la garantie décennale à l’égard des constructeurs ;
- cette même société n’établit pas l’existence d’une faute de sa part pour engager sa responsabilité délictuelle ;
- le cas échéant, elle s’en remet à justice concernant l’avance au titre des travaux de déchargement de la zone piétonne portée par la société Indigo Infra France ; le préjudice économique de cette dernière n’est en revanche pas établi ;
- la commune de Dieppe ne produit aucune pièce à l’appui de ses demandes, en particulier les pièces du marché de travaux qui les lient, et le rapport d’expertise ;
- les désordres, constitués par des flèches des poutres du parc de stationnement, résultent de l’application de surcharges sur le plancher haut de son premier étage, liée à l’augmentation de l’épaisseur des remblais et à l’installation de charges lourdes, telles qu’une patinoire ; il a toutefois été constaté, après déchargement de la zone, que les déformations constatées était réversibles, les poutres, dont le ferraillage initial était conforme aux normes en vigueur, ayant ultérieurement retrouvé, sans altération, leur forme normale ; l’état limite ultime n’étant dépassé que pour certaines poutres, seul le renforcement de celles-ci pourrait être justifié ;
- le caractère décennal des désordres affectant le plancher haut du deuxième sous-sol du parc de stationnement n’est pas établi par la commune de Dieppe ;
- l’ensemble des défendeurs, ainsi que la commune de Dieppe, ont concouru à la réalisation des désordres, constitués par les flèches des poutres du parc de stationnement ;
- ces désordres résultent de trois causes : des défauts de conception et de mise en œuvre des goujons Titan ; l’existence de surcharges de terre et d’aménagements au niveau de la zone piétonne au-dessus du plancher haut du premier sous-sol du parc de stationnement ; à hauteur d’un tiers, le relèvement du niveau de la voirie par la commune de Dieppe et l’installation par celle-ci d’une patinoire, ayant créé des charges non acceptables au niveau du parc de stationnement ;
- elle est cependant étrangère à ces deux dernières causes, ayant seulement effectué des travaux de reprise sur les goujons Titan, responsabilité qu’elle partage avec les sociétés SEREBA et Qualiconsult ;
- la deuxième cause des désordres est imputable à la société Eurovia Haute-Normandie, qui a réalisé les travaux sous la maîtrise d’œuvre des sociétés DRD Architecture, SEREBA et Qualiconsult, et non à la modification du système de fondations ;
- la troisième cause des désordres est imputable à la commune de Dieppe, ce qui est de nature à l’exonérer partiellement de sa responsabilité ;
- le préjudice économique invoqué par la commune de Dieppe, à hauteur de la somme globale de 73 711 euros, n’est pas établi, en l’absence de perte d’exploitation ;
- le préjudice moral de la commune de Dieppe n’est pas davantage établi ;
- il y a lieu de vérifier si les frais avancés par la commune de Dieppe dont elle demande l’indemnisation ne sont pas déjà inclus dans ses demandes liées aux travaux ou aux frais d’expertise ;
- les sociétés SEREBA et Qualiconsult doivent être condamnées à lui verser, respectivement 30 % et 20 %, de la somme de 157 173,96 euros, correspondant aux travaux de remise en œuvre de corbeaux sur les poteaux, qu’elle a préfinancés, sans reconnaissance de responsabilité, pour permettre la poursuite des opérations d’expertise et limiter d’éventuels préjudices ;
- ces mêmes sociétés, ainsi que les sociétés DRD Architecture et Eurovia Haute-Normandie, doivent être condamnées à la rembourser à hauteur de leur part de responsabilité de la somme de 25 835,65 euros HT, correspondant à un tiers du coût des travaux de déchargement de la zone piétonne qu’elle a avancé ;
- elles doivent en outre, le cas échéant, être condamnées à la garantir intégralement de la somme de 17 919 euros, retenue par l’expert, correspondant aux travaux complémentaires de dépose des existants et de décaissement ;
- la société SEREBA, qui a commis une erreur de conception dans la mise en place des goujons Titan et une faute dans le contrôle des plans d’exécution, et la société Qualiconsult, qui a commis un manquement dans sa mission de contrôle technique, doivent être condamnées à la garantir de toute condamnation prononcée au titre des travaux de reprise des appuis des poutres sur les joints de dilatation, 50 % devant rester à sa charge ;
- le cas échéant, s’agissant des travaux pour le fonctionnement des joints de dilatation du plancher haut du premier sous-sol, la société SEREBA, qui a commis une faute de conception, de synthèse et de suivi du chantier, la société Eurovia Haute-Normandie, qui a commis une faute d’exécution, et les société Qualiconsult et DRD Architecture, qui ont commis une faute dans le suivi du chantier, doivent la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- s’agissant des travaux de reprise et de mise en dilatation des joints de dilatation du plancher haut du deuxième sous-sol la société SEREBA, qui a commis une faute dans la surveillance du chantier, et la société Qualiconsult, qui a commis un manquement dans sa mission de contrôle technique, doivent la garantir, respectivement à hauteur de 30 % et 20 %, de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- s’agissant des autres postes de préjudice, elle doit être garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par les autres constructeurs.
Par quatre mémoires en défense enregistrés les 26 avril, 31 mai et 1er septembre 2023 et 6 février 2025, la SA Axa France IARD, représentée par Me Gauvin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter toute demande formée à l’encontre de la société SEREBA ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener le montant des prétentions indemnitaires à l’encontre de la société SEREBA à de plus justes proportions ;
3°) en toute hypothèse :
- de rejeter toute demande formée à son encontre ;
- de rejeter les demandes de la société Indigo Infra France ;
4°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Dieppe et de tout succombant une somme de 5 000 euros, et une somme de 3 000 euros à la charge de la société Indigo Infra France, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de toute action directe ou en garantie dirigée contre elle ;
- l’action de la commune de Dieppe au titre de la garantie décennale est prescrite ;
- toute action directe ou en garantie à l’égard de la société SEREBA, radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 19 janvier 2021, est irrecevable ;
- la société Indigo Infra France, qui n’est pas maître de l’ouvrage, ni propriétaire, ne peut agir au titre de la garantie décennale à l’égard des constructeurs ; à défaut, son préjudice économique n’est pas établi ;
- la commune de Dieppe n’établit pas l’imputabilité des désordres à la mission de la société SEREBA ou à défaut, sa condamnation in solidum doit être réduite ;
- ces désordres sont en partie imputables à la commune de Dieppe, ce qui est de nature à exonérer la société SEREBA de sa responsabilité ;
- les préjudices économique et moral de la commune de Dieppe ne sont pas établis.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 27 avril et 3 juillet 2023 et 9 janvier 2025, la SAS Eurovia Haute-Normandie, représentée par Me Barrabé, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de la commune de Dieppe ;
2°) à titre subsidiaire :
- de limiter sa part de responsabilité à 5 % ;
- de condamner la société DRD Architecture, la société Sogea Nord-Ouest, la société SEREBA et la société Qualiconsult à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au-delà d’une part de responsabilité de 5 % ;
- de ramener les prétentions de la commune de Dieppe au titre de ses préjudices immatériels à la somme de 23 700 euros ;
- de rejeter toute autre demande formée à son encontre ;
3°) en toute hypothèse, de rejeter les demandes de la société Indigo Infra France ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Dieppe, une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’action de la commune de Dieppe au titre de la garantie décennale est frappée de prescription, le délai de dix ans n’ayant pu être suspendu pendant l’expertise ;
- la société Indigo Infra France, qui n’est pas maître de l’ouvrage, ni propriétaire, ne peut agir au titre de la garantie décennale à l’égard des constructeurs ; à défaut, son action est prescrite, en l’absence, faute de demande en justice dirigée contre elle, d’interruption du délai de dix ans avant son intervention dans l’instance ;
- ladite société ne peut agir que sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; elle avait cependant connaissance, avant la conclusion du contrat de concession, que des désordres affectant le parc de stationnement ne permettaient pas d’exploiter certaines de ses parties ; elle n’établit aucune faute de sa part ; ses préjudices ne sont pas établis ;
- elle a remboursé à la société Sogea Nord-Ouest la somme de 27 070,35 euros correspondant à une partie du coût des travaux de décaissement du plancher ou du sous-sol ;
- la commune de Dieppe a reçu les sommes nécessaires aux travaux de déchargement de la zone piétonne, en particulier, de sa part, la somme de 27 402,78 euros ;
- seuls les désordres liés aux travaux de déchargement de la zone piétonne peuvent lui être imputables ;
- le cas échéant, sa part de responsabilité concernant les autres désordres ne pourra excéder 5 % ;
- outre à l’épaisseur des matériaux qu’elle a mis en œuvre, les désordres constatés sont imputables à une erreur de la société SEREBA dans l’établissement des plans d’exécution, et à un défaut d’exécution de la société Sogea Nord-Ouest ;
- l’échelle des responsabilités s’établit ainsi, de manière décroissante : la société SEREBA, la société Sogea Nord-Ouest, la société DRD Architecture, la société Qualiconsult, la commune de Dieppe et la société Eurovia Haute-Normandie ;
- la commune de Dieppe a une responsabilité incontestable dans la survenance des désordres, liées à l’aménagement d’une patinoire et au passage d’un camion de 35 tonnes requis pour la livraison de l’équipement, qui excédait la charge limite des poutres du parc de stationnement ;
- les préjudices économique et moral de la commune de Dieppe ne sont pas établis ;
- le cas échéant, les sociétés DRD Architecture, Sogea Nord-Ouest, SEREBA et Qualiconsult doivent la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre excédant une part de responsabilité de 5 %.
Par deux mémoires en intervention enregistrés les 4 octobre 2023 et 27 janvier 2025, la SA Indigo Infra France, représentée par Me Péricaud, associée de l’AARPI Péricaud Avocats, demande au tribunal :
1°) d’admettre son intervention ;
2°) de condamner solidairement la société DRD Architecture, la société Sogea Nord-Ouest, la société SEREBA, la société Axa France IARD, la société Eurovia Haute-Normandie et la société Qualiconsult à verser à la commune de Dieppe une somme de 1 511 089,80 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres ;
3°) de condamner solidairement la société DRD Architecture, la société Sogea Nord-Ouest, la société SEREBA, la société Axa France IARD, la société Eurovia Haute-Normandie et la société Qualiconsult à lui verser une somme de 27 070,35 euros HT correspondant au remboursement des frais avancés, et une somme de 275 202,85 euros au titre du préjudice économique actuel et futur ;
4°) de désigner avant dire droit un expert avec pour mission de déterminer si les désordres se sont aggravés depuis le dépôt du rapport d’expertise et dans l’affirmative, d’évaluer le coût des travaux supplémentaires nécessaires à la réfection du parc de stationnement, ainsi que les préjudices immatériels qu’elle aura subis pendant ces travaux ;
5°) de mettre à la charge solidaire de la société DRD Architecture, de la société Sogea Nord-Ouest, de la société SEREBA, de la société Axa France IARD, de la société Eurovia Haute-Normandie et de la société Qualiconsult une somme de 50 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son intervention est recevable ;
- en tant que concessionnaire pour l’exploitation du parc de stationnement D… et du fait des préjudices qu’elle subit en raison des désordres affectant cet ouvrage, elle a qualité pour agir sur le fondement de la garantie décennale ;
- sa créance n’est pas prescrite, le délai de prescription quinquennale ayant été interrompu par l’intervention de l’ordonnance du 28 avril 2015, par laquelle la présidente de la cour administrative d’appel de Douai a étendu l’expertise à la société Vinci Park France, aux droits de laquelle elle est venue ;
- les désordres affectant les premier et deuxième sous-sol du parc de stationnement, constitués par des fissurations, des décollements de sous-face, des affaissements et des ruptures d’appui, au niveau des poteaux et des prédalles et au droit des joints de dilatation, sont de nature à affecter la solidité de cet ouvrage et à le rendre impropre à sa destination ;
- ces désordres découlent d’erreurs de conception et de défauts d’exécution ;
- la responsabilité des sociétés Qualiconsult, SEREBA, Sogea Nord-Ouest et Eurovia Haute-Normandie, auxquelles ces désordres sont imputables, doit être engagée sur le fondement de la garantie décennale, et à défaut, sur celui des articles 1240 et suivants du code civil ;
- le coût des travaux de reprise des désordres est évalué par l’expert à la somme globale de 1 511 089,80 euros TTC ;
- elle a également droit à se voir indemniser de la part des sociétés SEREBA, Sogea Nord-Ouest et Eurovia Haute-Normandie d’une somme de 27 070,35 euros au titre des frais qu’elle a avancés ;
- elle a enfin droit à une somme de 109 780,26 euros HT au titre de son préjudice d’exploitation arrêté à la fin de l’exercice 2019 et une somme de 125 422,59 euros HT au titre de ce même préjudice subi depuis l’exercice 2020 jusqu’à ce jour ;
- il y a lieu d’ordonner une expertise complémentaire portant sur le montant des travaux supplémentaires nécessaires à la remédiation de l’aggravation des désordres et leur durée.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2024, Me Pascual, en qualité de mandataire judiciaire de la société DRD Architecture, a informé le tribunal n’avoir plus qualité pour intervenir à l’instance en raison de la clôture, le 19 mars 2024, de la procédure de liquidation judiciaire de ladite société pour insuffisance d’actif.
La requête a été communiquée à la SAS SEREBA et la SAS AIA Ingénierie, dirigeant de cette dernière société et qui s’y est substituée, qui n’ont pas produit d’observations.
Par courrier du 12 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office suivants :
- irrecevabilité des conclusions à fin d’indemnisation présentées, en son nom propre, sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité délictuelle, par la société Indigo Infra France, qui a la qualité d’intervenant, dès lors qu’elles sont distinctes de celles de la commune de Dieppe, au soutien de laquelle elle intervient ;
- irrecevabilité des conclusions présentées par la commune de Dieppe tendant à ce que soit mise à la charge de la société DRD Architecture, de la société SEREBA, de la société Eurovia Haute-Normandie et de la société Qualiconsult, en fonction de leur degré de responsabilité, une somme au titre des avances respectivement portées par la société Sogea Nord-Ouest, Eurovia Haute-Normandie et la société Indigo Infra France, dès lors que, faute d’avoir qualité pour agir en ce sens, elle ne peut les présenter pour le compte de ces sociétés.
La commune de Dieppe et la société Indigo Infra France ont présenté des observations en réponse enregistrées le 17 juin 2025.
Par une ordonnance du 27 mai 2025, la clôture de l’instruction avait été prononcée avec effet immédiat.
La société Qualiconsult a produit un mémoire enregistré le 23 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu :
- le rapport de M. B…, expert, et de MM. C… et A…, sapiteurs, enregistré le 4 juin 2021 ;
- l’ordonnance du 4 février 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a liquidé et taxé les frais et honoraires de M. B… à la somme de 142 596,84 euros TTC, dont 16 207,62 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, de M. C… à la somme de 32 647,10 euros TTC, dont 5 392,08 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, et de M. A… à la somme de 14 714,20 euros ;
- le jugement n° 2200607 du 20 septembre 2024 du tribunal administratif de Caen ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
- et les observations de Me Leblond, représentant la commune de Dieppe, de Me Nègre, représentant la société Qualiconsult, de Me Piot, représentant la société Sogea Nord-Ouest, de Me Maerten, représentant la société Axa France IARD, de Me Barrabé, représentant la société Eurovia Haute-Normandie, et de Me Boussemart, représentant la société Indigo Infra France.
Les sociétés DRD Architecture, SEREBA et AIA Ingénierie n’étaient pas représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la restructuration de son complexe balnéaire, la commune de Dieppe a notamment décidé l’extension du parc de stationnement souterrain D… à hauteur de deux cents places. La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée, par un avenant au marché de maîtrise d’œuvre initial signé le 16 juillet 2004, à un groupement comprenant notamment la société DRD Architecture, architecte et mandataire, et la société SEREBA, bureau d’études structure, assurée par la société Axa France IARD, la mission de contrôle technique ayant été assurée, à compter du 24 juillet 2003, par la société Qualiconsult. Par actes d’engagement signés le 25 juin 2004, la société Sogea Nord-Ouest s’est vue confier le lot n° 1 « Démolition – Gros-œuvre, étanchéité, menuiseries aluminium et charpente bois » et la société Eurovia Haute-Normandie les lots nos 18 et 19, « Voirie et réseaux divers » et « Espaces verts et minéraux ». Les travaux de réalisation de l’ouvrage, ce compris ces derniers travaux, ont été réceptionnés le 29 juin 2007 avec réserves, levées le 31 juillet 2007. La commune de Dieppe a constaté, à compter du 13 novembre 2009, des désordres affectant le parc de stationnement au droit des joints de dilatation, ayant provoqué la fermeture de la moitié des premier et deuxième sous-sols. Par une ordonnance n° 0903329 du 22 mars 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a, sur requête de la commune de Dieppe, ordonné une expertise concernant lesdits désordres, étendue à la société Axa France IARD par une ordonnance n° 1002005 du 4 octobre 2010, et à la société Eurovia Haute-Normandie, par une ordonnance n° 1000234 du 29 novembre 2010, et à la société Vinci Park, aux droits de laquelle vient la société Indigo Infra France, par une ordonnance n° 15DA00257 du 28 avril 2015 de la présidente de la cour administrative d’appel de Douai. L’expert, assisté de deux sapiteurs, a remis son rapport le 4 juin 2021. La commune de Dieppe demande au tribunal, sur le fondement de la garantie décennale, la condamnation des sociétés DRD Architecture, SEREBA, Axa France IARD, Qualiconsult, Sogea Nord-Ouest et Eurovia Haute-Normandie à l’indemniser du coût des travaux de reprise des désordres affectant le parc de stationnement et à réparer les préjudices économique et moral qui en ont résulté.
Sur la compétence de la compétence de la juridiction administrative :
2. La commune de Dieppe demande au tribunal que la société Axa France IARD soit condamnée solidairement avec son assurée, la société SEREBA, à réparer les préjudices résultant des désordres affectant le parc de stationnement D….
3. Si l’action directe ouverte par l’article L. 124-3 du code des assurances à la victime d’un dommage ou à l’assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l’assureur de l’auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage en ce qu’elle poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance. Il s’ensuit qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative.
4. Ainsi que l’oppose la société Axa France IARD, il résulte de ce principe que les conclusions dirigées contre elle par la commune de Dieppe sont présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il en va de même, pour le même motif, des conclusions à fin d’appel en garantie présentées à son encontre.
Sur la recevabilité :
En ce qui concerne l’intervention de la société Indigo Infra France :
5. Est recevable à former une intervention devant le juge du fond toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
6. La société Indigo Infra France, délégataire chargé par la commune de Dieppe de l’exploitation des parcs de stationnement sur son territoire, en particulier de celui dit D…, fait valoir qu’elle a subi des pertes d’exploitation du fait des désordres affectant cet ouvrage. Elle justifie ce faisant d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête introduite par la commune de Dieppe. Il y a dès lors lieu d’admettre son intervention.
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :
S’agissant des conclusions présentées contre la société SEREBA :
7. Aux termes de l’article L. 237-2 du code de commerce : « La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ». / La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. / La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ».
8. La perte de la personnalité morale d’une société, même en cours d’instance, ne prive pas d’objet les conclusions dirigées contre elles, ni ne les rend irrecevables. Il appartient ainsi au juge d’y statuer dès lors qu’il estime que l’affaire est en l’état d’être jugée à la date à laquelle il est informée de cette perte, soit de surseoir à statuer pour permettre à la société de demander au tribunal de commerce la désignation d’un administrateur ad hoc pour la représenter dans l’instance.
9. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’extrait Kbis produit par la société Axa France IARD, son assureur, que la société SEREBA a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 19 janvier 2021, avant l’introduction de la requête. Le tribunal en a été informé par l’assureur dans son mémoire enregistré le 26 avril 2023. Si l’affaire n’était, à cette date, pas en état d’être jugée, il ressort des termes de l’extrait Kbis que le patrimoine de la société SEREBA a été transmis à la société AIA Ingénierie, dirigeante et associée unique, qui doit ce faisant être regardée comme s’y étant substituée. Dans ces conditions, les demandes formées à l’encontre de la société SEREBA, qui doivent dès lors être regardées comme dirigées contre la société AIA Ingénierie, ne sont pas irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en ce sens par la société Axa France IARD ne peut qu’être écartée.
S’agissant des conclusions présentées en son nom propre par la société Indigo Infra France :
10. Il résulte des termes des deux mémoires qu’elle a produits que la société Indigo Infra France présente des conclusions en son nom propre tendant à ce que les sociétés DRD Architecture, Sogea Nord-Ouest, SEREBA, Axa France IARD, Eurovia Haute-Normandie et Qualiconsult soient condamnées solidairement à lui verser une somme de 275 202,85 euros au titre du préjudice économique actuel et futur résultant des désordres survenus. Ces conclusions, distinctes de celles exposées par la commune de Dieppe, au soutien de laquelle elle intervient, sont pour ce motif, irrecevables, ainsi que le tribunal l’a relevé d’office.
11. En tout état de cause et ainsi qu’il est opposé en défense, s’agissant en particulier de ses conclusions au titre de la garantie décennale, la société Indigo Infra France n’est pas liée par un contrat de louage d’ouvrage avec les constructeurs qu’elle met en cause. Par ailleurs, elle ne dispose pas, en raison de sa qualité de concessionnaire du parc de stationnement D…, distincte de celles de maître de l’ouvrage et d’acquéreur, de l’action en garantie décennale accompagnant l’immeuble en cause. Ladite société ne saurait ainsi mettre en jeu la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale. Les conclusions indemnitaires qu’elle présente en son nom propre sur ce fondement, dans la mesure décrite au point précédent, ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
S’agissant des conclusions présentées par la commune de Dieppe en vue du remboursement des avances :
12. En premier lieu et ainsi que la société Sogea Nord-Ouest l’oppose, la commune de Dieppe n’est pas recevable à demander que soit mise à sa charge, en fonction de son degré de responsabilité, une somme au titre des avances respectivement portées par les sociétés Eurovia Haute-Normandie et Indigo Infra France, ainsi qu’elle-même, faute d’intérêt lui donnant qualité pour agir pour le compte desdites sociétés. Les conclusions en ce sens ne peuvent par suite qu’être rejetées.
13. En second lieu et ainsi que le tribunal l’a relevé d’office, il en va de même, pour le même motif, des mêmes conclusions en tant qu’elles sont dirigées contre les sociétés DRD Architecture, SEREBA, Eurovia Haute-Normandie et Qualiconsult.
Sur le surplus des conclusions à fin d’indemnisation présentées par la commune de Dieppe :
En ce qui concerne l’exception de prescription :
14. Aux termes de l’article 1792-4-3 du code civil : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ». Aux termes de l’article 2241-1 dudit code : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. (…) ». Aux termes de l’article 2242 du même code : « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ». Aux termes de l’article 2239 de ce même code : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. / Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ».
15. Il résulte de ce qui précède que la demande adressée à un juge de diligenter une expertise interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance et que, lorsque le juge fait droit à cette demande, le même délai est suspendu jusqu’à la remise par l’expert de son rapport au juge.
16. La suspension de la prescription, en application de l’article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, le cas échéant faisant suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé, tend à préserver les droits de cette partie durant le délai d’exécution de cette mesure et ne joue qu’à son profit, et non, lorsque la mesure consiste en une expertise, au profit de l’ensemble des parties à l’opération d’expertise, sauf pour ces parties à avoir expressément demandé à être associées à la demande d’expertise et pour un objet identique.
17. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que les désordres en litige sont apparus le 13 novembre 2009. La saisine, par la commune de Dieppe, du juge des référés du tribunal, successivement le 14 décembre 2009 et le 11 août 2010, a interrompu le délai de prescription à l’égard respectivement de la société Sogea Nord-Ouest et de la société Eurovia Haute-Normandie. Ce délai de prescription a été suspendu le 22 mars 2010 à l’égard de la première, et le 29 novembre 2010 à l’égard de la seconde, dates auxquelles le juge des référés a fait droit aux demandes de la commune de Dieppe, et ce jusqu’au 14 juin 2021, date de dépôt de son rapport par l’expert. La requête de cette dernière, introduite le 30 novembre 2022, l’a ainsi été avant l’expiration du délai de prescription de dix ans prévu par les dispositions précitées de l’article 1792-4-3. L’exception opposée en ce sens par les sociétés Sogea Nord-Ouest, Eurovia Haute-Normandie et Axa France IARD ne peut par suite qu’être écartée.
En ce qui concerne les désordres constatés :
18. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans.
19. Il résulte de l’instruction, en particulier des conclusions du rapport d’expertise, ainsi que des études et photographies qui lui sont annexées, que les désordres mis en évidence par la commune de Dieppe sont constitués, au droit des joints de dilatation des planchers hauts des premier et deuxième sous-sols, par des flèches des poutres, des fissurations, des décollements de sous-face et des ruptures d’appui, ayant suscité la fermeture au public de près de la moitié de leur emprise. L’expert a estimé que ces désordres étaient de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, tant au niveau du plancher haut du premier sous-sol, pour tout ou partie de leurs poteaux, au droit des files nos 8, 11 20, 21, 28 et 31 à 33 et U, V, W, X, que du plancher haut du deuxième sous-sol, au droit des files 20 et 28.
20. En premier lieu et d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Dieppe sollicite l’indemnisation de préjudices résultant de désordres affectant le plancher du second sous-sol. La société Qualiconsult ne peut dès lors utilement soutenir que de tels désordres ne présenteraient pas un caractère décennal, faute d’être apparus dans le délai d’épreuve de dix ans.
21. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 1, la réception des travaux étant intervenue le 29 juin 2007 avec réserves et celles-ci ayant été levées le 31 juillet 2007, la société Qualiconsult ne saurait sérieusement soutenir que les désordres affectant le plancher haut du second sous-sol, survenus le 13 novembre 2009, seraient apparus après l’expiration du délai d’épreuve de dix ans et ainsi dépourvus de caractère décennal.
22. En second lieu, si la société Sogea Nord-Ouest, qui seule conteste sérieusement le caractère décennal des désordres précités, fait valoir que les déformations des poutres étaient réversibles, ce n’est seulement qu’après qu’il eut été remédié à l’une de leurs causes, par des travaux de déchargement au niveau de la zone piétonne. Il résulte en outre de l’instruction que, pour certaines poutres, le calcul des contraintes à l’état limite ultime a révélé des manques d’acier non tolérables, mettant en jeu la sécurité du public et qu’elles devaient en conséquence être renforcées. Ont également été constatés une insuffisance du ferraillage de certaines poutres, une défaillance de leur armature et des goujons Titan installés et un dysfonctionnement des joints de dilatation des poutres et de ceux entre dalles alvéolaires qui, en raison de la présence de mortier en leur sein, ne permet pas la dilatation de ces dernières. Enfin, il a été indiqué qu’en présence de travaux de confortement, les flèches trop élevées pouvaient susciter l’apparition de flèches additionnelles qui, en ce qu’elles facilitent l’entrée d’agents corrosifs dans la structure, affectent la durabilité de l’ouvrage.
23. Il résulte de ce qui précède que les désordres en litige, de nature à affecter la solidité de l’ouvrage, doivent être regardés comme présentant un caractère décennal.
En ce qui concerne l’imputabilité :
24. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
25. La commune de Dieppe demande au tribunal que la société DRD Architecture, la société Sogea Nord-Ouest, la société SEREBA, la société Eurovia Haute Normandie et la société Qualiconsult soit condamnées in solidum à réparer les préjudices résultant des désordres précités affectant le plancher haut des premier et second sous-sols du parc de stationnement D….
S’agissant de la responsabilité des constructeurs :
26. En premier lieu, la circonstance, que reconnaît la société Sogea Nord-Ouest, chargée du lot comportant la réalisation du gros-œuvre, qu’elle ne soit pas étrangère à l’une des trois causes à l’origine des désordres suffit, eu égard à sa mission, à regarder ceux-ci comme lui étant imputables.
27. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que les désordres découlent de manquements de la société Eurovia Haute-Normandie tenant, globalement, à un dépassement des charges permanentes consécutif à un apport de terre, de remblais et de dallage sur le plancher haut du premier sous-sol au droit de la zone piétonne et des espaces verts, et pour le premier sous-sol, d’une surcharge importante due à l’épaisseur des matériaux déposés et du dallage granit. La société Eurovia Haute-Normandie, qui ne conteste pas sérieusement ces conclusions, ne saurait à cet égard utilement soutenir que les travaux de reprise à conduire sont distincts et qu’elle est seulement concernée par ceux tenant au déchargement de la zone piétonne. Les désordres en cause doivent dès lors, eu égard au lot dont la société précitée avait la charge, être regardés comme lui étant imputables.
28. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que les désordres résultent, de la part de la société SEREBA, d’un défaut de suivi du chantier s’agissant de la structure du parc de stationnement et de défauts de conception des détails de mise en œuvre. Il ressort à cet égard de l’acte d’engagement du marché de maîtrise d’œuvre que la société précitée était chargée de la mission EXE à hauteur de 17 % et de la mission DET à hauteur de 10 %, sa mission ne se limitant ainsi pas, contrairement à ce que soutient la société Axa France IARD, à la conception de l’ouvrage. Les désordres en litige doivent dès lors être regardés comme étant imputables à la société SEREBA.
29. En dernier lieu et d’une part, la société Qualiconsult ne peut utilement soutenir, pour s’exonérer de sa responsabilité, qu’elle n’a commis aucune faute en lien avec la survenance des désordres ou que ceux-ci trouvent leurs sources dans des manquements commis par d’autres constructeurs. D’autre part et ce faisant, alors que la mission L, portant sur la solidité des ouvrages, lui était confiée, elle ne conteste pas sérieusement les conclusions du rapport d’expertise relevant une effectivité insuffisante du contrôle technique du chantier, la mention de la société SEREBA sur ce point devant être regardée comme une erreur de plume. Les désordres en cause doivent dès lors être regardés comme lui étant imputables.
30. Il résulte de ce qui précède que les désordres en litige peuvent être regardés comme imputables aux sociétés Sogea Nord-Ouest, Eurovia Haute Normandie, SEREBA, aux droits de laquelle vient la société AIA Ingénierie, DRD Architecture et Qualiconsult.
S’agissant de la faute du maître d’ouvrage :
31. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que les désordres en litige ont notamment été causés principalement d’une part, par le relèvement des cotes du fil d’eau et du fond de trottoir lors de travaux de voirie sur le boulevard de Verdun, ayant suscité subséquemment le relèvement du parc de stationnement pour le raccordement des voies piétonnes, et d’autre part, par la mise en place, pendant un hiver, d’une patinoire provisoire devant l’entrée du complexe balnéaire.
32. D’une part, à supposer même que le relèvement du niveau du parc de stationnement soit consécutif aux travaux de voirie réalisés par la commune de Dieppe, une telle circonstance, alors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que ce relèvement n’aurait pas été approuvé par la maîtrise d’œuvre, ne présente pas un lien de causalité suffisamment direct avec les désordres survenus pour que ceux-ci puissent lui être même pour partie imputables.
33. D’autre part, à supposer que la patinoire installée pendant un hiver l’ait été pour partie sur le parvis situé au-dessus du parc de stationnement, il ne résulte pas de l’instruction que les désordres puissent être localisés, au moins partiellement, au droit de ce parvis, ni même au demeurant que l’emprise du parc de stationnement s’étendrait sous cette zone. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que la survenance des désordres constatés soit, même seulement pour partie, imputable à l’installation de la patinoire en cause.
34. Il en résulte que les sociétés mises en cause ne sont pas fondées à soutenir que la commune de Dieppe aurait commis des fautes de nature à les exonérer de leur responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
35. Lorsque la responsabilité décennale des constructeurs est engagée, si le maître d’ouvrage doit recevoir la réparation intégrale des préjudices qu’il a subis, l’indemnisation qui lui est allouée ne doit pas dépasser le montant nécessaire à la réparation du dommage. Il ne peut dès lors être indemnisé que du montant des travaux strictement nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination.
36. La commune de Dieppe fait valoir qu’elle a droit à être indemnisée à hauteur de 3 194 986 euros HT au titre des travaux de renforcement et de reprise du parc de stationnement, de 343 676,51 euros HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre pour lesdits travaux, et de 5 100 euros TTC au titre de la mission de contrôle technique pour les travaux déchargement de la zone piétonne. Elle soutient également avoir droit à être indemnisée d’une somme de 23 711 euros en réparation de son préjudice économique actuel, d’une somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que d’une somme de 230 580,14 euros TTC au titre des frais qu’elle a avancés.
S’agissant de la régularité des opérations d’expertise :
37. Aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : « L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. (…) ».
38. Si la société Qualiconsult demande au tribunal d’écarter les conclusions de l’expert s’agissant de l’évaluation du coût des travaux de reprise et des préjudices de la commune de Dieppe en raison de la précipitation dans laquelle les opérations d’expertise ont été closes, il résulte de l’instruction, et ainsi que ladite société l’indique, qu’elle a bénéficié d’un délai de vingt-trois jours pour présenter ses observations sur le pré-rapport. Par ailleurs, eût-elle était opportune, les dispositions précitées n’imposaient pas à l’expert d’organiser une réunion de synthèse. Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter les conclusions de l’expert en ce qu’elle porte sur l’évaluation des préjudices. La demande de la société Qualiconsult ne peut par suite qu’être rejetée.
S’agissant des travaux de renforcement du parc de stationnement :
39. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise et des états de frais qu’elle verse, et n’est pas contesté, que la commune de Dieppe a exposé une somme de 1 794 euros TTC pour la mission de contrôle technique au titre des travaux de mise en œuvre de corbeaux sur les poteaux pour le soutien des poutres arrivant sur les joints de dilatation des files nos 20 et 28 situées au premier sous-sol. Cette dépense étant en lien direct avec la remédiation aux désordres constatés, elle est fondée à en demander l’indemnisation.
S’agissant des travaux de reprise du parc de stationnement :
Quant aux travaux de reprise de la structure du plancher haut du premier sous-sol, au niveau des poutres nos 82 et 83 :
40. Il résulte de l’instruction, en particulier de son rapport, que l’expert a évalué les travaux de reprise des désordres en cause, hors frais de maîtrise d’ouvrage et missions de contrôle technique et coordination SPS, à hauteur de la somme de 338 788 euros HT. En se bornant à renvoyer à l’évaluation réalisée par la société Sixence Engineering, la commune de Dieppe ne conteste pas sérieusement l’estimation retenue par l’expert. Celle-ci n’étant par ailleurs pas contestée par les sociétés mises en cause, le préjudice en cause de la commune doit être évalué à la somme précitée.
Quant aux travaux pour le fonctionnement des joints de dilatation du plancher haut du premier sous-sol :
41. Il résulte de l’instruction, en particulier de son rapport, que l’expert a évalué les travaux de reprise des désordres en cause, hors frais de maîtrise d’ouvrage et missions de contrôle technique et coordination SPS, à hauteur de la somme de 551 291 euros HT. En se bornant à renvoyer à l’évaluation réalisée par la société Sixence Engineering, la commune de Dieppe ne conteste pas sérieusement l’estimation retenue par l’expert. Celle-ci n’étant par ailleurs pas contestée par les sociétés mises en cause, le préjudice en cause de la commune doit être évalué à la somme précitée.
Quant aux travaux de reprise et de mise en dilatation des joints de dilatation du plancher haut du deuxième sous-sol :
42. Il résulte de l’instruction, en particulier de son rapport, que l’expert a évalué les travaux de reprise des désordres en cause à hauteur de la somme de 189 919 euros HT. En se bornant à renvoyer à l’évaluation réalisée par la société Sixence Engineering, la commune de Dieppe ne conteste pas sérieusement l’estimation retenue par l’expert. Celle-ci n’étant par ailleurs pas contestée par les sociétés mises en cause, le préjudice en cause de la commune doit être évalué à la somme précitée.
43. Il résulte de ce qui précède que, s’agissant de l’ensemble des travaux de reprise des désordres, la commune de Dieppe est fondée à demander la condamnation in solidum des sociétés Sogea Nord-Ouest, Eurovia Haute-Normandie, AIA Ingénierie, venant aux droits de la société SEREBA, DRD Architecture et Qualiconsult à lui verser une somme de 1 079 998 euros HT.
Quant à la demande d’actualisation des travaux de reprise :
44. Si, au soutien de sa demande, la commune de Dieppe fait valoir que le cours des prix des matériaux a significativement augmenté depuis le dépôt du rapport d’expertise après la fin de la crise sanitaire, elle n’établit, ni même n’allègue, avoir été dans l’impossibilité matérielle ou financière de réaliser les travaux de reprise depuis le dépôt dudit rapport. Sa demande d’actualisation ne peut par suite qu’être rejetée.
S’agissant des frais de mission de contrôle technique pour les travaux de déchargement de la zone piétonne :
45. La commune de Dieppe demande, sans être contredite, l’indemnisation des frais qu’elle a exposés au titre de la mission de contrôle technique pour les travaux de déchargement de la zone piétonne, ainsi que le prévoyait le protocole de préfinancement conclu le 7 juin 2017 avec les sociétés Sogea Nord-Ouest, Eurovia Haute-Normandie et Indigo Infra France et produit à cette fin le marché conclu le 21 juin 2017 avec la société Bureau Veritas Exploitation, et les trois factures correspondant à cette prestation, respectivement émises les 23 octobre et 19 décembre et le 15 janvier 2019, pour un montant global de 5 100 euros TTC. Ce préjudice présentant à un lien direct avec la remédiation aux désordres constatés, elle est fondée à en demander l’indemnisation.
En ce qui concerne le préjudice financier :
46. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport du sapiteur, dont l’expert s’est approprié les conclusions, que le préjudice économique de la commune de Dieppe, résultant de la fermeture partielle du parc de stationnement, a été évalué à hauteur de 8 026 euros pour l’année 2010, de 7 482 euros pour l’année 2011 et de 8 203 euros au titre de l’année 2013. En se bornant à faire valoir qu’il a été constaté que de nombreuses places de stationnement étaient inutilisées pendant les opérations d’expertise et, sans produire aucune pièce, que l’inertie de la commune a conduit à prolonger la période de fermeture du parc de stationnement, les sociétés mises en cause ne contestent pas sérieusement l’estimation retenue. Le préjudice économique de la commune de Dieppe doit ainsi être évalué à hauteur de 23 711 euros.
En ce qui concerne le préjudice d’image :
47. La commune de Dieppe soutient qu’elle a subi un préjudice d’imagé lié à la fermeture partielle du parc de stationnement après la survenance des désordres, qu’elle évalue à la somme de 40 000 euros. Elle précise à cet égard que cette fermeture a suscité des interrogations et des inquiétudes et fait état d’un article des Informations dieppoises publié le 13 septembre 2016, sans toutefois produire aucune pièce au soutien de ses allégations. En l’absence de caractère certain du préjudice d’image allégué, tant dans son existence et son étendue, les prétentions de la commune en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les frais engagés hors dépens :
48. En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise et des états de frais qu’elle verse, et n’est pas contesté, que la commune de Dieppe a exposé une somme globale de 30 474 euros TTC, d’une part, au titre de frais d’études, pour un montant global de 28 680 euros TTC, et d’autre part, de frais de mission de contrôle technique, pour un montant de 1 794 euros TTC. Toutefois, si les frais d’études, exposés pendant l’expertise, sont en lien direct avec la remédiation aux désordres constatés, les frais liés à la mission de contrôle technique ont quant à eux déjà donné lieu indemnisation au point 39. Le préjudice en cause de la commune doit dès lors seulement être évalué à la somme de 28 680 euros TTC.
49. En second lieu et en revanche, les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers, notamment d’un avocat, durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code dans cette même instance au fond. Il appartient au juge, le cas échéant, d’en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre.
50. Eu égard à ce qui vient d’être dit, la commune de Dieppe n’est pas fondée à demander, à hauteur de la somme de 7 298 euros TTC, l’indemnisation des frais supportés pour l’assistance d’un avocat pendant les opérations d’expertise.
51. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise complémentaire, que la commune de Dieppe est seulement fondée à demander la condamnation in solidum des sociétés Sogea Nord-Ouest, Eurovia Haute-Normandie, AIA Ingénierie, venant aux droits de la société SEREBA, DRD Architecture, et Qualiconsult à lui verser une somme de 1 079 998 euros HT au titre des travaux de reprise du parc de stationnement et une somme de 59 285 euros au titre des autres frais engagés et de son préjudice financier.
En ce qui concerne les appels en garantie :
52. Un constructeur dont la responsabilité est recherchée par un maître d’ouvrage est fondé à demander à être garanti par un autre constructeur si et dans la mesure où les condamnations qu’il supporte correspondent à un dommage imputable à ce constructeur.
53. Les sociétés Sogea Nord-Ouest, Eurovia Haute-Normandie et Qualiconsult demandent au tribunal à être respectivement garanties par les autres constructeurs de toute condamnation prononcée à leur encontre.
54. En premier lieu, il ressort des conclusions, non contestées, de son rapport que l’expert a estimé que les désordres avaient notamment pour cause prépondérante les erreurs et malfaçons commises par la société Sogea Nord-Ouest concernant les goujons posés sur les poutres, en nombre insuffisant et incorrectement positionnés, et en outre non conformes au modèle initialement prévu, qui présentait des capacités de résistance supérieures. Ces malfaçons ont de même porté sur le ferraillage des poutres et des planchers, ainsi que sur les joints de dilatation.
55. En deuxième lieu, l’expert a identifié pour autre cause prépondérante des désordres la surcharge à laquelle a été soumise la structure du plancher haut du premier sous-sol, au-delà des prévisions, du fait, au niveau de la zone piétonne, de l’épaisseur des apports de terre, de remblais et du dallage. Cette surcharge est pour partie liée à la prise en compte de la modification, par la société Sogea Nord-Ouest et à son initiative, de la conception des fondations et des niveaux des dalles et du plancher, ainsi que du profil de ce dernier plancher haut du premier sous-sol par rapport aux études initiales de la maîtrise d’œuvre. Elle découle pour l’autre de manquements de la société Eurovia Haute-Normandie dans la réalisation de ses prestations, laquelle n’a pas respecté les calculs de charges initialement prévus, puis ultérieurement modifiées et approuvées par le bureau d’études structure. Il résulte en outre de l’instruction qu’elle a manqué à son devoir de conseil et de vigilance à l’égard de la maîtrise d’œuvre concernant la prise en compte des travaux de voirie conduits par la commune de Dieppe boulevard de Verdun. En revanche, elle n’a pas commis de faute dans l’établissement des détails d’exécution, mission qui incombait à la seule maîtrise d’œuvre en vertu des stipulations de l’article 7 du cahier des clauses techniques particulières du marché de maîtrise d’œuvre.
56. En troisième lieu, au niveau du groupement de maîtrise d’œuvre, l’expert a constaté d’une part, une carence dans l’exercice, par la société SEREBA, de sa mission EXE pour le contrôle des études et le suivi du chantier de la structure du parc de stationnement, dans laquelle elle a dû être suppléée par la société Sogea Nord-Ouest. Il a par ailleurs conclu, dans le cadre de cette même mission EXE, à un défaut de conception des détails de mise en œuvre pour la mise en place des goujons. L’expert a d’autre part relevé, de manière générale, un défaut dans la synthèse parmi les membres du groupement de maîtrise d’œuvre, qui s’est traduit, au niveau de la conception, par des incohérences entre plans de l’architecte et du bureau d’études structure, en particulier pour les cotes d’altimétrie, imputable aux sociétés SEREBA et DRD Architecture, et, pour cette dernière singulièrement, un défaut de suivi du chantier voirie et réseaux divers. Il résulte à cet égard de l’instruction que, faute de vigilance suffisante, la maîtrise d’œuvre n’a pas adapté, en cours d’opération, la conception de l’ouvrage et les modalités d’exécution des travaux pour prendre en compte les conséquences du relèvement du niveau de la voirie, dans le cadre de travaux de voirie que la commune de Dieppe avait conduits boulevard de Verdun, et de la modification de la conception des fondations.
57. En dernier lieu, l’expert a estimé, sans contestation sérieuse, également de manière générale, que le contrôle technique assuré par la société Qualiconsult l’avait été de manière insuffisamment effective, en particulier au niveau des travaux de voirie et réseaux divers assurés par la société Eurovia Haute-Normandie, pour lesquels elle n’a pas eu transmission des plans d’exécution et qu’elle n’allègue pas avoir réclamé en vain, et plus généralement dans le choix des points critiques contrôlés par sondage.
58. Dans ces conditions, eu égard aux défaillances respectives des sociétés mises en cause décrites aux quatre points précédents, d’une part, la société Sogea Nord-Ouest est fondée à être garantie des sommes mentionnées au point 51 par la société AIA Ingénierie, venant aux droits de la société SEREBA, à hauteur de 20 %, par la société Eurovia Haute-Normandie à hauteur de 15 %, par la société DRD Architecture à hauteur de 8 %, et par la société Qualiconsult à hauteur de 2%.
59. D’autre part, la société Eurovia Haute-Normandie est fondée à être garantie desdites sommes par la société Sogea Nord-Ouest à hauteur de 55 %, par la société AIA Ingénierie, venant aux droits de la société SEREBA, à hauteur de 20 %, par la société DRD Architecture à hauteur de 8 %, et par la société Qualiconsult à hauteur de 2%.
60. Enfin, la société Qualiconsult est fondée à être garantie des mêmes sommes par la société Sogea Nord-Ouest à hauteur de 55 %, par la société AIA Ingénierie, venant aux droits de la société SEREBA, à hauteur de 20 %, par la société Eurovia Haute-Normandie à hauteur de 15 %, et par la société DRD Architecture à hauteur de 8 %.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par la société Sogea Nord-Ouest :
En ce qui concerne les frais avancés pour les travaux de déchargement de la zone piétonne :
61. En premier lieu, la société Sogea Nord-Ouest doit être regardée comme demandant la condamnation, in solidum ou à due proportion, des sociétés Eurovia Haute-Normandie, SEREBA et DRD Architecture, à lui verser la somme de 25 835,65 euros HT prévue par le protocole de préfinancement signé le 7 juin 2017, la mention erronée d’une somme de 22 835,65 devant être regardée comme une erreur de plume.
62. Aux termes de l’article 6 du protocole de préfinancement des travaux de décaissement du plancher haut du sous-sol du parkings de la piscine de Dieppe : « (…) le coût des travaux de reprise visés à l’article 3 du présent protocole sera pris en charge par les parties, à titre de préfinancement et sans aucune reconnaissance de responsabilité, dans les proportions et les limites suivantes : / – Ville de Dieppe : 0,00 € HT, mais elle assurera la maîtrise d’œuvre de ces travaux à titre gratuit ainsi que le financement du bureau de contrôle désigné par ses soins ; / – Sogea Nord-Ouest : 25 835,65 € HT (ou 27 070,35 € HT si l’option devait être retenue) ; / Eurovia : 25 835,65 € HT (ou 27 070,35 € HT si l’option devait être retenue) ; / – Indigo : 25 835,65 € HT (ou 27 070,35 € HT si l’option devait être retenue) », les sociétés Eurovia Haute-Normandie et Indigo Infra France devant chacune verser ladite somme à la société Sogea Nord-Ouest, conformément à l’article 9 dudit protocole. Aux termes de l’article 12 du même protocole : « S’agissant d’un simple accord de préfinancement des travaux sous réserve de toutes responsabilité restant à établir, les parties n’ont pas vocation, ès qualité, à supporter ultimement la charge financière des montants préfinancés en application des présentes. / Les coûts des travaux seront ultimement affectés à qui de droit soit par toute juridiction compétente statuant en dernier ressort (c’est-à-dire par une décision devenue définitive et insusceptible de recours), soit en application d’un accord amiable entre les personnes intéressées. / Les parties aux présentes seront alors éligibles au remboursement des sommes préfinancées en application des présentes auprès des personnes ainsi désignées, à concurrence des obligations effectives de chacun de ces dernières. / Dès lors, la ville de Dieppe subroge expressément les autres parties au protocole dans ses droits et actions de maître de l’ouvrage à hauteur et dans la limite des sommes qu’elles supportent en vertu du présent protocole d’accord à savoir à hauteur de 25 3825 € HT (ou 27 070,35 € HT si l’option devait être retenue) pour Sogea Nord-Ouest, 25 3825 € HT (ou 27 070,35 € HT si l’option devait être retenue) pour Eurovia et 25 3825 € HT (ou 27 070,35 € HT si l’option devait être retenue) pour Indigo. (…) ».
63. Eu égard à ce qui a été dit au point 61, la société Sogea Nord-Ouest, subrogée dans les droits de la commune de Dieppe en vertu des stipulations précitées, est fondée à demander, sur le fondement de la garantie décennale, la condamnation in solidum des sociétés Eurovia Haute-Normandie, AIA Ingénierie, venant aux droits de la société SEREBA, DRD Architecture et Qualiconsult à lui verser une somme de 25 835,65 euros HT, qu’elle a exposée en vue de remédier aux désordres.
64. Les sociétés Sogea Nord-Ouest, Eurovia Haute Normandie, AIA Ingénierie, venant aux droits de la société SEREBA, DRD Architecture et Qualiconsult sont condamnées à garantir la somme précitée dans les conditions fixées aux points 58 à 60.
En ce qui concerne le surplus des conclusions indemnitaires :
65. La société Sogea Nord-Ouest demande au tribunal d’une part, la condamnation, in solidum ou à due proportion, des sociétés Eurovia Haute-Normandie, SEREBA, DRD Architecture et Qualiconsult à lui verser la somme de 17 919 euros pour des frais de dépose de l’existant et de délai complémentaire nécessaire au travaux de décaissement, et d’autre part, la condamnation des sociétés SEREBA et Qualiconsult à lui verser une globale somme de 78 586,98 euros, correspondant à 50 % des frais avancés pour les travaux de reprise des appuis des poutres sur les joints de dilatation, à hauteur de 30 % pour la première et de 20 % pour la seconde.
66. Toutefois, faute d’être subrogée, dans cette mesure, dans les droits de la commune de Dieppe en vertu des stipulations citées au point 62 et de démontrer que les sociétés qu’elle met en cause ont commis une faute à son égard, la société Sogea Nord-Ouest n’est pas fondée à en obtenir de leur part l’indemnisation.
67. Il résulte tout de ce qui précède que la société Sogea Nord-Ouest est seulement fondée à demander la condamnation des sociétés Eurovia Haute-Normandie, AIA Ingénierie, DRD Architecture et Qualiconsult à lui verser in solidum une somme de 25 835,65 euros HT.
Sur le surplus des conclusions indemnitaires présentées par la société Indigo Infra France :
68. La société Indigo Infra France demande la condamnation in solidum des sociétés Sogea Nord-Ouest, Eurovia Haute-Normandie, SEREBA, DRD Architecture et Qualiconsult et à lui verser la somme de 27 070,35 euros HT prévue par le protocole de préfinancement signé le 7 juin 2017.
69. La société Indigo Infra France, subrogée dans les droits de la commune de Dieppe en vertu des stipulations précitées, est fondée à demander, sur le fondement de la garantie décennale, la condamnation in solidum des sociétés Eurovia Haute-Normandie, AIA Ingénierie, venant aux droits de la société SEREBA, et DRD Architecture à lui verser une somme de 27 070,35 euros HT, qu’elle a exposée en vue de remédier aux désordres.
70. Les sociétés Sogea Nord-Ouest, Eurovia Haute-Normandie, AIA Ingénierie, DRD Architecture et Qualiconsult sont condamnées à garantir la somme précitée dans les conditions fixées aux points 58 à 60.
Sur les dépens :
71. Par l’ordonnance susvisée du 4 février 2022 du président du tribunal, à l’encontre de laquelle le recours de M. B… a été rejetée par un jugement n° 2200607 du tribunal administratif de Caen, les frais d’expertise ont été taxés et liquidés à hauteur d’une somme de 142 596,84 euros TTC pour ce dernier, de 32 647,10 euros TTC pour M. C… et de 14 714,20 euros pour M. A….
72. En premier lieu, les dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de toute partie succombante au profit de la société Indigo Infra France, qui n’a pas la qualité de partie, au titre des dépens.
73. En deuxième lieu et d’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais et honoraires mentionnés au point 71 à la charge définitive in solidum des sociétés Sogea Nord-Ouest, Eurovia Haute-Normandie, AIA Ingénierie, venant aux droits de la société SEREBA, DRD Architecture et Qualiconsult.
74. En dernier lieu, les sociétés Sogea Nord-Ouest, Eurovia Haute-Normandie, AIA Ingénierie, venant aux droits de la société SEREBA, DRD Architecture et Qualiconsult sont condamnées à garantir la somme précitée dans les conditions fixées aux points 58 à 60.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
75. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de toute partie succombante au titre des frais exposés par la société Indigo Infra France, qui n’a pas la qualité de partie, et non compris dans les dépens, y compris ceux supportés pour l’assistance d’un avocat durant les opérations d’expertise. Ces mêmes dispositions font obstacle, pour les mêmes motifs, à ce qu’une somme soit mise à la charge de cette dernière au titre des frais exposés par les sociétés Sogea Nord-Ouest et Axa France IARD et non compris dans les dépens.
76. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Dieppe, qui n’est pas la partie perdante, pour l’essentiel, dans la présente instance, au titre des frais exposés par les autres parties et non compris dans les dépens.
77. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la société Sogea Nord-Ouest, une somme de 2 000 euros à la charge de la société AIA Ingénierie, venant aux droits de SEREBA, et une somme de 1 000 euros à la charge de la société Eurovia Haute-Normandie, au titre des frais exposés par la commune de Dieppe et non compris dans les dépens.
78. Il n’y a enfin pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés Sogea Nord-Ouest, Eurovia Haute-Normandie, Qualiconsult et Axa France IARD présentées au titre des frais qu’elles ont exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions dirigées contre la société Axa France IARD sont rejetées comme étant présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : L’intervention de la société Indigo Infra France est admise.
Article 3 : Les sociétés DRD Architecture, Sogea Nord-Ouest, AIA Ingénierie, venant aux droits de SEREBA, Eurovia Haute-Normandie et Qualiconsult sont condamnées in solidum à verser à la commune de Dieppe une somme de 1 079 998 euros HT au titre des travaux de reprise du parc de stationnement et une somme de 59 285 euros au titre des autres frais engagés et de son préjudice financier.
Article 4 : Les sociétés Eurovia Haute-Normandie, AIA Ingénierie, DRD Architecture et Qualiconsult sont condamnées in solidum à verser à la société Sogea Nord-Ouest une somme de 25 835,65 euros HT.
Article 5 : Les société Sogea Nord-Ouest, Eurovia Haute-Normandie, AIA Ingénierie, DRD Architecture, et Qualiconsult, sont condamnées in solidum à verser à la société Indigo Infra France une somme de 27 070,35 euros HT.
Article 6 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 142 596,84 euros TTC pour M. B…, sont mis à la charge définitive in solidum des sociétés Sogea Nord-Ouest, Eurovia Haute-Normandie, AIA Ingénierie, DRD Architecture et Qualiconsult.
Article 7 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 36 647,10 euros TTC pour M. C…, sont mis à la charge définitive in solidum des sociétés Sogea Nord-Ouest, Eurovia Haute-Normandie, AIA Ingénierie, DRD Architecture et Qualiconsult.
Article 8 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 14 714,10 euros TTC pour M. A…, sont mis à la charge définitive in solidum des sociétés Sogea Nord-Ouest, Eurovia Haute-Normandie, AIA Ingénierie, DRD Architecture et Qualiconsult.
Article 9 : La société Sogea Nord-Ouest garantira les sociétés Eurovia Haute-Normandie et Qualiconsult à hauteur de 55 % des sommes mentionnées aux articles 3 et 5 à 8.
Article 10 : La société AIA Ingénierie, venant aux droits de SEREBA, garantira les sociétés Sogea Nord-Ouest, Eurovia Haute-Normandie et Qualiconsult à hauteur de 20 % des sommes mentionnées aux articles 3 à 8.
Article 11 : La société Eurovia Haute-Normandie garantira les sociétés Sogea Nord-Ouest et Qualiconsult à hauteur de 15 % des sommes mentionnées aux articles 3 à 8.
Article 12 : La société DRD Architecture garantira les sociétés Sogea Nord-Ouest, Eurovia Haute Normandie et Qualiconsult à hauteur de 8 % des sommes mentionnées aux articles 3 à 8.
Article 13 : La société Qualiconsult garantira les sociétés Sogea Nord-Ouest et Eurovia Haute-Normandie à hauteur de 2 % des sommes mentionnées aux articles 3 à 8.
Article 14 : La société Sogea Nord-Ouest versera à la commune de Dieppe une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 15 : La société AIA Ingénierie, venant aux droits de SEREBA, versera à la commune de Dieppe une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 16 : La société Eurovia Haute-Normandie versera à la commune de Dieppe une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 17 : Le surplus des conclusions des parties et intervenant est rejeté.
Article 18 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Dieppe, à la SASU Sogea Nord-Ouest, à la SAS Eurovia Haute-Normandie, à la SAS AIA Ingénierie, venant aux droits de la SAS SEREBA, à Me Pascual, en qualité de mandataire judiciaire de la société DRD Architecture, à la SAS Qualiconsult, à la SA Axa France IARD et à la SA Indigo Infra France.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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