Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 12 nov. 2024, n° 2406703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, Mme D B, représentée par Me Guillier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente de ce réexamen, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de séjour a été prise par une personne incompétente ;
— elle a été prise sans que l’administration prenne en compte sa véritable situation ;
— la préfète s’est à tort cru en situation de compétence liée ;
— c’est à la suite d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation qu’elle ne s’est pas vu délivrer l’autorisation de travail que son employeur a sollicité pour elle sur le fondement des dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une personne incompétente ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 octobre 2024 à 10h00.
La préfète de l’Essonne a produit un mémoire en défense, reçu le 3 octobre 2024 après clôture de l’instruction qui n’a pas été communiqué.
Mme B, représentée par Me Guillier a produit des pièces complémentaires, reçues le 18 octobre 2024, après clôture de l’instruction qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kaczynski,
— et les observations de Me Guillier représentant Mme B, en présence de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante rwandaise née le 23 décembre 1990, est entrée en France le 13 septembre 2020 sous couvert d’un visa d’entrée et de long séjour « étudiant ». Elle a ensuite obtenu la délivrance d’une carte de séjour temporaire « étudiant », puis une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant qui recherche un emploi », expirant le 30 septembre 2023. Elle a sollicité le 3 avril 2024 de la préfète de l’Essonne la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L.421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant que « travailleur temporaire ». Sa demande de délivrance de ce titre de séjour a été rejetée, au motif qu’elle ne produisait pas l’autorisation de travail préalable requise, par arrêté du 2 juillet 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté du 2 juillet 2024 a été signé par M. C A, sous-préfet de Palaiseau, qui, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-084 du 4 mars 2024 publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l’Essonne, aisément accessible sur le site internet de la préfecture, a reçu délégation de signature à l’effet de signer, notamment, les décisions querellées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »travailleur temporaire« d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ».
4. Il n’est pas contesté par Mme B qu’à la date de l’arrêté attaqué, elle ne détenait pas l’autorisation de travail rendue obligatoire par les dispositions précitées de l’article L. 421-3. Par suite la préfète de l’Essonne pouvait légalement, pour ce seul motif, rejeter sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire « travailleur temporaire ». Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la préfète se serait crue, à tort, en situation de compétence liée. Dans ces conditions, quand bien même la décision attaquée ne détaille pas les « difficultés administratives » rencontrées par la requérante, elle expose les motifs de droit et de fait qui la fondent et procède d’un examen particulier de la situation de l’intéressée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : ()/ 5° Lorsque l’étranger est titulaire d’une carte de séjour portant les mentions » étudiant « ou » étudiant-programme de mobilité « prévue à l’article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a achevé son cursus en France ou lorsqu’il est titulaire de la carte de séjour portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « prévue à l’article L. 422-14 du même code, l’emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l’expérience acquise en France ou à l’étranger. ».
6. Si Mme B soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle remplit les conditions prévues par cet article, il ressort des pièces du dossier que sa carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » a expiré le 30 septembre 2023 alors que son employeur n’a sollicité l’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-20 du code du travail que le 16 avril 2024 seulement. A la date de la demande de cette autorisation de travail, elle ne remplissait pas la condition relative à la détention de l’un des titres de séjour mentionnés par le code du travail. Par suite, le moyen ne peut être accueilli.
7. En quatrième et dernier lieu, Mme B n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour, elle n’est pas fondée à en exciper pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
M. Kaczynski, premier conseiller,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
D. Kaczynski
Le Président,
signé
F. DoréLe greffier,
signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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