Non-lieu à statuer 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2301247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301247 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête n° 2301247 et des mémoires, enregistrés les 8 mai 2023, 27 juin 2023 et 19 août 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Saulgond l’a mise en demeure d’interrompre les travaux de construction réalisés sans permis de construire sur l’unité foncière cadastrée section O n° 624, 625 et 628 située 8, La Courrière, dans cette commune.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est illégale dès lors que les travaux entrepris n’empiètent pas sur la voie communale et sont conformes à la déclaration préalable déposée un an plus tôt et acceptée ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de la Charente, conclut au non-lieu à statuer.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 19 novembre 2024.
II. – Par une requête n°2301688 et des mémoires, enregistrés les 27 juin 2023, 7 juillet 2024 et 8 juillet 2024, Mme A B, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Saulgond l’a mise en demeure d’interrompre immédiatement les travaux réalisés sur l’unité foncière cadastrée section O n° 624, 625 et 628 au 6/8 du lieudit « La Courrière », dans cette commune ;
2°) de l’indemniser de son préjudice financier résultant de l’interruption des travaux.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est illégale dès lors que les travaux entrepris, qui ont été effectués par des professionnels qualifiés selon les règles de l’art, n’empiètent pas sur la voie communale ;
— l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à ses droits, notamment celui de pouvoir disposer librement de ses biens ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
— les travaux entrepris sont conformes à la note descriptive des travaux présentée dans la déclaration préalable déposée le 12 avril 2022 ;
— l’arrêt des travaux a entrainé un préjudice matériel et financier à évaluer ;
— l’acharnement à son égard lui a occasionné du stress et des soucis de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet de la Charente conclut :
— au rejet de la requête ;
— à ce que la somme de 1 000 soit mise à la charge de Mme B au titre des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ;
— et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en raison du défaut d’identification de la requérante ;
— la requête est irrecevable en tant qu’elle est dépourvue de motivation ;
— les conclusions présentées aux fins de constat sont irrecevables ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en raison de l’absence de liaison du contentieux et de l’absence de demande chiffrée ;
— le maire se trouvait dans une situation de compétence liée de prendre une décision d’opposition à déclaration préalable et pour prendre l’arrêté interruptif de travaux, de sorte que les moyens soulevés par Mme B sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ;
— la saisine de Mme B à deux reprises à trois semaines d’intervalle en déférant le même acte traduit un comportement abusif dans l’exercice des voies de droit qui lui sont ouvertes et occasionne un préjudice à l’administration.
La clôture d’instruction immédiate a été prononcée le 19 novembre 2024.
III. – Par une requête n°2302267 enregistrée le 19 août 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Saulgond l’a mise en demeure d’interrompre immédiatement les travaux réalisés sur l’unité foncière cadastrée section O n°s 624, 625 et 628 au 6/8 du lieudit « La Courrière », dans cette commune ;
2°) d’ordonner une expertise pour l’évaluation des préjudices occasionnés par l’arrêt des travaux en cours à la suite de l’arrêté du 27 avril 2023 retiré le 13 mai 2023 ;
3°) de l’indemniser du préjudice matériel causé par la prise de l’arrêté du 27 avril 2023 pouvant aller jusqu’à 900 000 euros ;
4°) de l’indemniser du préjudice financier subi du fait de l’absence de livraison des travaux à hauteur de 18 000 euros, avec intérêts au taux légal ;
5°) de l’indemniser du préjudice moral subi à hauteur de 10 000 euros ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est illégale dès lors que les travaux entrepris, qui ont été effectués par des professionnels qualifiés selon les règles de l’art, n’empiètent pas sur la voie communale ;
— c’est à tort que le maire a considéré que les travaux auraient dû être entrepris par un architecte dès lors que les cinq bâtiments sont distincts et qu’aucun ne représente plus de 150 m² ;
— les travaux ne portent pas préjudice à l’intérêt général et ne présentent pas des risques pour le voisinage ;
— l’acte porte une atteinte disproportionnée à ses droits, notamment celui de pouvoir disposer librement de ses biens ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet de la Charente conclut :
— au rejet de la requête ;
— à ce que la somme de 1 000 soit mise à la charge de Mme B au titre des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ;
— et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il reprend l’argumentation exposée sous le n° 2301688.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de l’urbanisme
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balsan-Jossa,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B et de Me Porchet, représentant la commune de Saulgond.
Une note en délibéré, enregistrée le 21 février 2025, a été produite par Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un premier arrêté du 24 avril 2023, le maire de la commune de Saulgond, agissant au nom de l’Etat, a mis Mme B en demeure d’interrompre immédiatement les travaux entrepris sur l’unité foncière cadastrée section O n° 624, 625 et 628 sise au 8 « La Courrière ». Par une décision du 13 mai 2023, le maire a retiré cet arrêté, et il a pris un nouvel arrêté portant interruption des travaux le 20 juin 2023. Par la requête n° 2301247, Mme B demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2023. Par les requêtes n° 2301268 et 2302267, elle demande l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2023 ainsi que condamnation de l’Etat à lui verser une somme en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’interruption illégale des travaux qu’elle avait entrepris.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2301247, n° 2301268 et 2302267 de Mme B ont fait l’objet d’une instruction commune et les requêtes n° 2301268 et 2302267 sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de joindre ces trois requêtes pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 avril 2023 :
3. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué du 24 avril 2023 a été retiré par une décision du 13 mai 2023 pour être remplacé par un arrêté de même portée daté du 20 juin 2023. Le retrait du premier arrêté n’ayant pas été contesté et étant dès lors devenu définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 24 avril 2023. Les conclusions présentées dans la requête n° 2301247 doivent en revanche être regardées comme tendant à l’annulation de l’arrêté de même portée du 20 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 juin 2023 :
5. Aux termes de l’article L.480-1 du code de l’urbanisme : « () Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès verbal. () ». Aux termes de l’article L. 480-2 du même code : " () Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. () / Dans le cas de constructions sans permis de construire (), le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n’y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l’Etat dans le département prescrira ces mesures et l’interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public. « . Aux termes de l’article L. 480-4 du même code : » Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende. « . Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : » Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. / Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d’un tel permis. ".
6. Il résulte de ces dispositions qu’un arrêté interruptif de travaux ne peut être adopté par le maire qu’après qu’un procès-verbal constatant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 a été dressé. Lorsque l’infraction ainsi constatée consiste en des travaux de construction sans permis de construire, le maire est par ailleurs tenu d’en prescrire l’interruption et se trouve ainsi en situation de compétence liée.
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’infraction en date du 25 avril 2023, qu’une construction neuve en parpaings, sur deux niveaux avec de nombreuses ouvertures, a commencé à être édifiée sur le terrain appartenant à Mme B. De tels travaux entraient dans le champ d’application du permis de construire en vertu de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme et ne pouvaient donc pas, en tout état de cause, être autorisés par la décision de non opposition tacite à déclaration préalable dont Mme B soutient être bénéficiaire à la suite du dépôt, le 12 avril 2022, d’une demande qui portait sur la réfection des façades et de la toiture d’un bâtiment existant. En présence de travaux entrepris sans permis de construire, le maire se trouvait en situation de compétence liée pour prescrire l’interruption des travaux de construction en cours. Par suite, les moyens soulevés par Mme B sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
8. Si, dans sa requête, Mme B énonce en outre des intitulés de moyens relatifs à la légalité externe et interne de la décision contestée, elle ne les assortit pas de précisions suffisantes.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
11. En l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision du préfet de la Charente rejetant la demande indemnitaire de Mme B, les demandes indemnitaires de cette dernière sont irrecevables. Par suite, et en tout état de cause, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise afin d’évaluer le montant du préjudice subi.
Sur les conclusions de l’Etat tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
12. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
13. La faculté ouverte par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de l’Etat tendant à ce que Mme B soit condamnée sur le fondement de ces dispositions ne sont pas recevables.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de la Charente, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le préfet de la Charente au même titre.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2301247.
Article 2 :Les requêtes n° 2301268 et 2302267 de Mme B sont rejetées.
Article 3 :Les conclusions du préfet de la Charente présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :Les conclusions du préfet de la Charente tendant à l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative à l’encontre de Mme B sont rejetées.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la commune de Saulgond et au préfet de la Charente.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Balsan-Jossa, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
2, 2301688,2302267
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