Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 19 mars 2025, n° 2201551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2201551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 juillet 2022, 24 janvier 2023, 23 mai 2024, 27 mai 2024 et 15 octobre 2024 sous le numéro 2201551, M. A B, représenté par Me Lacourt, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté sa demande préalable indemnitaire du 5 avril 2022 tendant au paiement de diverses primes et indemnités qui lui sont dues ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 16 992,60 euros au titre des primes et des indemnités qui lui sont dues ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en lui refusant le bénéfice des primes et indemnités acquises dans le cadre de son activité professionnelle, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a méconnu les textes applicables en la matière ;
— l’illégalité de la décision du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du refus d’indemnisation de ses primes et indemnités est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— il a fait l’objet d’un refus de maintien des primes acquises, mais également d’une diminution du montant de ses primes d’indemnité spécifique de service entre avril et juillet 2020 et entre janvier et juillet 2021, d’une suppression de ses primes de service et de rendement d’avril à juillet 2021, d’un non-paiement des jours épargnés sur son compte épargne-temps (CET) au titre des années 2020 et 2021, ainsi que de prélèvements sur salaires en novembre 2020 et avril 2021.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 mai 2024 et 10 septembre 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B, en tant qu’elles concernent l’absence d’indemnisation des jours épargnés sur son CET et des jours de congés annuels non pris, et au rejet du surplus des conclusions.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2024 à 12 heures.
II. Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024 sous le numéro 2402252, M. A B, représenté par Me Lacourt, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2024 par laquelle la directrice interdépartementale des routes Nord lui a notifié son coefficient final de modulation individuelle au titre des indemnités spécifiques de services à 0,950 au titre de l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est dépourvue de toute motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a bénéficié d’aucun entretien d’évaluation pour l’année 2019 et que, dans cette hypothèse, il convenait de se référer à l’entretien professionnel pour l’année 2018, lequel faisait apparaître une appréciation élogieuse à son égard.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 janvier 2025 à 12 heures.
La directrice interdépartementale des routes Nord a produit, le 20 février 2025, un mémoire en défense après la clôture d’instruction qui n’a pas été communiqué.
M. A B, représenté par Me Lacourt, a produit le 25 février 2025, un mémoire après la clôture d’instruction qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ;
— le décret n°2003-799 du 25 août 2003 ;
— le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;
— l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret n°2003-799 du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement ;
— l’arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2201551 et n° 2402252 concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B, né en 1957, appartenant au corps des techniciens supérieurs du développement durable, était affecté à la direction interdépartementale des routes (DIR) du Nord. Par un arrêté du 27 avril 2021, il a été radié des cadres à compter du 1er août 2021, après avoir été admis à faire valoir ses droits à la retraite. Par un courrier du 5 avril 2022 adressé au ministre de la transition écologique, M. B a demandé le paiement des prélèvements sur salaires s’élevant à 1 523,91 euros, des primes de service et de rendement (PSR) supprimées s’élevant à 700 euros, des indemnités spécifiques de service (ISS) diminuées s’élevant à 6 173,25 euros, des jours épargnés sur le CET et non indemnisés s’élevant à 5 760 euros et des indemnités liés aux jours de congés non pris avant son départ en retraite s’élevant à 2 835,44 euros. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. M. B demande d’une part, l’engagement de la responsabilité pour faute de l’Etat et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 16 992,60 euros au titre de ses préjudices financiers et d’autre part, l’annulation de la décision du 14 juin 2024 par laquelle la directrice interdépartementale des routes Nord lui a notifié son coefficient final de modulation individuelle au titre de l’indemnité spécifique de service à 0,950 pour l’année 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « Par dérogation à l’article 17 du titre Ier du statut général, l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct () ». Aux termes de l’article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel ».
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, dans sa rédaction applicable au litige : « Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, ingénieurs des travaux publics de l’Etat, techniciens supérieurs du développement durable, dessinateurs, experts techniques des services techniques bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d’une indemnité spécifique de service () ». Aux termes de l’article 7 de ce décret, alors en vigueur : « Les montants de l’indemnité spécifique de service susceptibles d’être servis peuvent faire l’objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ». Aux termes de l’article 7 de ce décret, alors en vigueur : « Les montants de l’indemnité spécifique de service susceptibles d’être servis peuvent faire l’objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 23 août 2003 fixant les modalités d’application du décret n°2003-799 du 25 août 2003 : « Les coefficients de modulation individuelle prévus à l’article 7 du décret du 25 août 2003 susvisé sont fixés dans les conditions suivantes : () technicien supérieur en chef du développement durable – modulation individuelle par rapport au taux moyen : 90 (à) 110 % ».
5. Il ressort de la note de gestion du 29 décembre 2020 de la ministre de la transition écologique, de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et de la ministre de la mer, relative à l’indemnité spécifique de service 2020, que le taux moyen retenu pour les agents appartenant au corps de catégorie B, auquel appartient M. B en tant que technicien supérieur du développement durable, est fixé à 1,01.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une évaluation élogieuse au titre de l’année 2018, ce qui a conduit à lui appliquer un coefficient de modulation individuelle de 1,05 en vue de la détermination du montant de l’indemnité spécifique de service. Il est constant qu’il n’a eu aucun entretien professionnel au titre de l’année 2019. Si l’intéressé ne peut se prévaloir d’un droit acquis au maintien du coefficient de modulation individuelle qui lui a été attribué précédemment, compte tenu du caractère annuel de l’indemnité spécifique de service, en l’absence de tout élément attestant d’une évolution des fonctions exercée par l’intéressé ou de la qualité de ses services, en fixant à 0,950 la valeur de son coefficient final de modulation individuelle au titre de l’année 2020, la directrice interdépartementale des routes Nord a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision contestée du 14 juin 2024 de la directrice interdépartementale des routes Nord.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
En ce qui concerne les indemnités spécifiques de service :
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision du 14 juin 2024 par laquelle la directrice interdépartementale des routes Nord a notifié à M. B son coefficient final de modulation individuelle au titre des indemnités spécifiques de services au titre de l’année 2020, est entachée d’illégalité.
9. Dès lors que des illégalités sont fautives, elles sont, comme telles, et quelle que soit leur nature, susceptibles d’engager la responsabilité de l’administration, si elles sont à l’origine de préjudices subis. Toutefois, une illégalité n’est susceptible de donner lieu à indemnisation qu’à la condition qu’il existe un lien de causalité suffisamment direct et certain entre l’illégalité fautive et le préjudice invoqué.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer M. B devant son administration pour qu’il soit procédé à la liquidation de l’indemnité spécifique de service à laquelle il pouvait prétendre, en retenant au titre de l’année 2020 un coefficient final de modulation individuelle de 1,05, le versement à intervenir ne pouvant excéder la somme globale de 16 992,60 euros demandée par l’intéressé. La somme ainsi versée compensera également le prélèvement opéré à tort sur la paye du requérant en remboursement d’un trop-perçu d’indemnité spécifique de service.
En ce qui concerne les primes de service et de rendement :
11. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés : « I. – 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux magistrats de l’ordre judiciaire et, le cas échéant, aux agents non titulaires relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris en application de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des 1°, 2° et 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Lorsqu’en application de l’article 35 du décret du 14 mars 1986 susvisé le fonctionnaire est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d’une demande présentée au cours d’un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues au 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de maladie en application de l’article 1er du présent décret lui demeurent acquises ». Il résulte de ces dispositions que le congé de longue maladie et le congé de longue durée, mentionnés au 3° et au 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, ne figure pas au nombre des congés ouvrant droit au maintien des primes et indemnités.
12. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le requérant a conservé le bénéfice de la prime de service et de rendement versée du 15 juillet 2020 à mars 2021, dès lors qu’il a été placé initialement en congé maladie ordinaire pour la période du 15 juillet 2020 au 15 mars 2021. En revanche, pour la période d’avril 2021 au 31 juillet 2021, date à laquelle le congé longue durée a pris fin, M. B ayant été radié des cadres à compter du 1er août 2021, l’administration n’était pas tenue de lui verser cette prime, en application des dispositions susvisées de l’article 1er du décret du 26 août 2010, l’intéressé ayant été placé en congé longue maladie à compter du 15 juillet 2020 par arrêté du 16 mars 2021. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par le requérant tendant au paiement de la somme de 700 euros à ce titre ne peuvent qu’être rejetées, de même que celles tendant au remboursement de sommes prélevées en remboursement de trop-perçus à ce titre.
En ce qui concerne les jours épargnés sur le compte épargne-temps :
13. Aux termes de l’article 5 du décret du 29 avril 2002 : « Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l’agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du CET dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « Le seuil mentionné aux articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé est fixé à 15 jours ».
14. Il résulte de l’instruction que M. B disposait d’un solde de 37 jours sur son compte épargne-temps au 31 décembre 2019 et que l’administration a déduit de ce solde les 15 jours fixés par les dispositions précitées et pour lui verser la somme de 1 980 euros bruts sur sa paye du mois d’août 2024, au titre de la liquidation du solde de 22 jours de CET. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par le requérant tendant au paiement de la somme de 5 760 euros à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les indemnités liées aux jours de congés non pris :
15. Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. ». En application de la partie B de l’annexe I de cette directive, le délai de transposition de l’article 7 était fixé au 23 mars 2005.
16. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans son arrêt du 6 novembre 2018 « Stadt Wuppertal » et « Volker Willmeroth » (C-569/16 et C-570/16), lorsque la relation de travail prend fin, la prise effective du congé annuel payé n’est plus possible. Afin de prévenir que, du fait de cette impossibilité, toute jouissance par le travailleur de ce droit, même sous forme pécuniaire, soit exclue, l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88/CE prévoit que le travailleur a droit à une indemnité financière, qui n’est soumise à aucune autre condition que celle tenant au fait, d’une part, que la relation de travail a pris fin, et, d’autre part, que le travailleur n’a pas pris tous les congés annuels auxquels il avait droit à la date où cette relation a pris fin. Ce droit est conféré directement par cette directive et ne saurait dépendre de conditions autres que celles qui y sont explicitement prévues. Les dispositions de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88/CE remplissent ainsi les conditions requises pour produire un effet direct. En outre, dans son arrêt rendu le 6 novembre 2018 « Kreuziger » (C-619/16), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88/CE s’oppose à des législations ou réglementations nationales qui prévoient que, lors de la fin de la relation de travail, aucune indemnité financière au titre de congés annuels payés non pris n’est versée au travailleur qui n’a pas été en mesure de prendre tous les congés annuels auxquels il avait droit avant la fin de cette relation de travail. En outre, le motif pour lequel la relation de travail a pris fin n’est pas pertinent au regard du droit à percevoir une indemnité financière prévu à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 ainsi que la Cour l’a jugé dans les arrêts du 20 juillet 2016 « Maschek » (C-341/15) et « job-medium » (C-233/20).
17. En l’absence de disposition législative ou réglementaire plus favorable, les droits à indemnisation de l’agent doivent être calculés en référence à la rémunération qu’il aurait normalement perçue lors des congés annuels qu’il n’a pas pu prendre, soit un taux journalier égal au trentième de son traitement net.
18. Il résulte de l’instruction que l’administration a versé à M. B la somme de 1 833,79 euros bruts sur sa paye du mois d’août 2024, au titre de ses congés payés non consommés avant le 1er août 2021, date de sa radiation des cadres. Cette somme, qui prend en compte le dernier traitement brut de l’intéressé s’élevant à 2 750,69 euros, correspond au solde de vingt jours de congés annuels que l’administration peut indemniser, les dix-sept jours supplémentaires, qui excèdent les droits à congés prévus par les dispositions citées au point 17 ne pouvant faire l’objet d’aucune indemnisation . Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par le requérant tendant au paiement de la somme de 2 835,44 euros à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser un complément d’indemnité spécifique de service au titre de l’année 2020 dont le montant sera fixé dans les conditions prévues au point 10 du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 juin 2024 par laquelle la directrice interdépartementale des routes Nord a notifié à M. B son coefficient final de modulation individuelle au titre des indemnités spécifiques de services à 0,950 au titre de l’année 2020 est annulée.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. B un complément d’indemnité spécifique de service au titre de l’année 2020 dont le montant sera calculé selon les modalités prévues au point 10 du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressé au préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord (direction interrégionale des routes).
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision., 2402252
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2002-634 du 29 avril 2002
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2010-997 du 26 août 2010
- Code de justice administrative
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