Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 sept. 2025, n° 2524933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, Mme B A, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le conseil d’administration du collège Évariste Galois a octroyé son logement à un tiers, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au collège de la maintenir dans son logement et d’organiser un nouveau conseil d’administration afin de réexaminer sa situation.
Mme A soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où elle n’a pas été convoquée aux séances du conseil d’administration alors qu’elle en est membre de droit ;
— elle est entachée d’un défaut d’information loyale ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle repose sur des faits entachés de contradiction ;
— elle est constitutive d’un détournement de procédure.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, la principale du collège Évariste Galois conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2524932 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 8 septembre 2025, tenue en présence de Mme Bordat, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :
— les observations de Me de Castelbajac, représentant Mme A, qui a demandé en outre le versement d’une somme de 500 euros en application de L. 761-1 du code de justice administrative, et celles de Mme A ;
— les observations de la représentante du collège Évariste Galois.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré enregistrée le 17 septembre 2025 a été présentée par Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au collège Évariste Galois et au rectorat de Paris.
Copie en sera adressée à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 22 septembre 2025
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2524933/5
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