Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 31 juil. 2025, n° 2208475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Feutry Freddy, représentée par Me Bué, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfecture de région Hauts-de-France sur son recours gracieux contre l’arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a autorisé le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Manidren à exploiter une superficie totale de 64 hectares (ha) 51 ares (a) sur le territoire des communes de Belle et Houllefort et Wierre Effroy, ainsi que cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait portant sur la surface mise en valeur avant et après opération ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation parce que la demande d‘autorisation d’exploiter est conforme à l’orientation du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA).
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au GAEC Manidren qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boniface, substituant Me Bué, représentant l’EARL Feutry Freddy.
Considérant ce qui suit :
Par une demande du 25 avril 2022, l’EARL Feutry Freddy a sollicité l’autorisation d’exploiter les parcelles cadastrées A 378, A 380 et A 381 d’une superficie totale de 11 ha 80 a 62 ca, situées sur le territoire de la commune de Belle et Houllefort, cette demande ayant été présentée concurremment avec celles soumises par l’EARL Adriansen et le GAEC Manidren au titre des mêmes parcelles. Par un arrêté du 7 juin 2022, le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, a autorisé le GAEC Manidren à exploiter, notamment, les parcelles précitées. L’EARL Feutry Freddy a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a donné lieu à une décision implicite de rejet. L’EARL Feutry Freddy demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 juin 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de de l’arrêté du 29 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) en Nord-Pas-de-Calais : « Ordre de Priorités – Conformément à l’article L312-1 III, les autorisations d’exploiter sont délivrées selon un ordre de priorité établi en prenant en compte : / la nature de l’opération, au regard des objectifs du contrôle des structures et des orientations définies par le présent schéma ; / l’intérêt économique et environnemental de l’opération, selon les critères définis ci-dessous. / (…) Rang 2 / installation (en individuel ou dans une société) dans la limite de 60 ha par UMO après reprise ; / (…) Rang 3 : / Installation au-delà du seuil de 60 ha/UMO après reprise et en deçà du seuil de 90 ha/UMO après reprise ; / (…) Rang 4 : / Installation au-delà de du seuil de 90 ha/UMO après reprise (…) ».
La requérante soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il mentionne qu’elle met en valeur 85 ha 05 a et mettra en valeur, après opération, une superficie de 96 ha 85 a, en contrariété avec les mentions du formulaire de demande d’autorisation d’exploiter du 25 avril 2022 qu’elle a adressé au préfet.
Il ressort des pièces du dossier que le formulaire de demande d’autorisation d’exploiter adressé par l’EARL Feutry Freddy au préfet de région Hauts-de-France mentionne qu’elle met en valeur une surface de 73 ha 20 a 69 ca, à laquelle a vocation à s’ajouter la surface de 11 ha 80 a 62 ca pour laquelle la demande d’autorisation est sollicitée, soit en tout état de cause une surface inférieure au seuil de 90 ha par unité de main d’œuvre qui a conduit le préfet à analyser sa demande comme relevant du quatrième rang de priorité défini à l’article 3 précité du SDREA.
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le motif tiré de ce que la demande d’autorisation d’exploiter formulée par l’EARL Feutry Freddy relève du quatrième rang de priorité est entaché d’une erreur matérielle. Toutefois, le préfet de région Hauts-de-France s’est fondé, pour rejeter la demande de l’EARL Feutry Freddy, sur la circonstance que la demande concurrente formulée par le GAEC Manidren est prioritaire car relevant du deuxième rang de priorité défini à l’article 3 du SDREA en raison d’une surface exploitée après opération inférieure à 60 ha par unité de main d’œuvre. Dans ces conditions, l’erreur matérielle relative au rang de priorité de l’EARL Feutry Freddy est sans incidence sur le fait que le rang de priorité du GAEC Manidren lui est supérieur. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige est fondée sur l’existence d’une différence dans le rang de priorité des demandeurs d’autorisation d’exploiter et non sur l’analyse des caractéristiques respectives des exploitations de l’EARL Feutry Freddy et du GAEC Manidren au regard des orientations et objectifs du SDREA. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à la conformité de la décision en litige au regard des orientations du SDREA doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l’EARL Feutry Freddy à fin d’annulation de l’arrêté du 7 juin 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’EARL Feutry Freddy une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL Feutry Freddy est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL Feutry Freddy, au groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Manidren et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
A. Begue
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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