Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 août 2025, n° 2504074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai et 3 juin 2025, Mme B A doit être regardée comme saisissant le tribunal d’un litige l’opposant au service des retraites de l’Etat et au rectorat de Strasbourg concernant le versement de sa pension de retraite.
Elle soutient qu’elle a demandé en vain l’établissement du décompte définitif ainsi que le versement de la pension de retraite qui lui est due au titre du service fait en qualité d’agent public pour la période allant du 1er septembre 2004 au 5 décembre 2006.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative :
« () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l’acte attaqué ou, si l’administration n’a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration. ».
3. Dans l’hypothèse où un échange entre l’administration et un administré n’aurait pas emprunté une voie permettant de certifier les envois et réceptions de messages et documents, telle que notamment un portail électronique sécurisé de l’administration ou, à défaut une lettre recommandée électronique, mais aurait pris la forme d’un simple courriel transitant entre l’adresse de contact par voie électronique du requérant et l’adresse de contact de l’administration, il y a lieu de considérer que la réalité de l’envoi du courriel et la présomption de sa réception par le destinataire sont établis notamment par la production d’un rapport de suivi de courriel émis par le serveur informatique hébergeant l’adresse de contact de l’envoyeur mentionnant la délivrance au serveur hébergeant l’adresse de contact du destinataire.
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 21 mai 2025, Mme A n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée, se bornant à produire la seule copie de courriels qu’elle soutient avoir envoyés à l’administration, sans pour autant justifier de la réception desdits courriels. Par suite, en l’absence de production de la décision attaquée ou d’une pièce justifiant du dépôt de la demande formulée, la requête de Mme A, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Strasbourg, le 4 août 2025.
Le président de la 5e chambre
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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