Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 12 mai 2026, n° 2601372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Blanchamp, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution d’une part, de l’arrêté du 18 février 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois et d’autre part, de l’arrêté du 24 février 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder à la restitution de son permis de conduire dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement des mesures de suspension de son permis de conduire de son relevé d’information intégral dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée dès lors qu’il est dépendant de la validité de son permis de conduire dans l’exercice de son activité professionnelle ; il est enseignant spécialisé engagé au sein d’une association et dispense des cours de braille dans des établissements situés à « grande distance de son domicile » et non desservis par les transports en commun ; il est dans l’impossibilité de recourir à un véhicule « sans permis » dès lors qu’il est contraint d’emprunter des portions autoroutières ; en l’absence de permis de conduire valide, il est susceptible d’être licencié et il ne pourrait plus subvenir à ses besoins, ni à ceux de sa famille ; sa femme est en arrêt de travail en raison d’une affection de longue durée de sorte que ses ressources sont primordiales à la subsistance de sa famille ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de la possibilité qui lui été offerte, en application des dispositions de l’article R. 235-6 du code de la route, de bénéficier d’un second examen sanguin ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait pas motiver sa décision de suspension de la validité de son permis de conduire sur la base d’une qualification d’infraction pénale délictuelle non prononcée définitivement par le juge judiciaire ; seul le tribunal correctionnel est compétent pour retenir une qualification d’infraction pénale délictuelle ; le caractère positif du test salivaire n’emportait qu’une suspicion de commission d’une infraction pénale.
Vu :
- la requête enregistrée le 3 avril 2026 sous le numéro 2601371 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution d’une part, de l’arrêté du 18 février 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois et d’autre part, de l’arrêté du 24 février 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu’ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
Pour justifier de l’urgence à suspendre les décisions contestées, M. B… soutient que son permis de conduire lui est indispensable pour se rendre sur les lieux de son activité professionnelle dès lors que les établissements dans lesquels il enseigne se situe à « grande distance » de son domicile, qu’ils ne sont pas desservis par les transports en commun et qu’il est dans l’impossibilité, eu égard aux tronçons autoroutiers qu’il est obligé d’emprunter, de recourir à un véhicule « sans permis ». En outre, il soutient qu’en l’absence de permis de conduire valide, il est susceptible d’être licencié alors que ses ressources sont primordiales pour subvenir aux besoins de sa famille, son épouse étant en arrêt de travail. Toutefois, d’une part, en se bornant à produire un bulletin de salaire, un extrait de son emploi du temps et deux fiches de déplacements professionnels accompagnés de certains justificatifs, il n’établit pas le risque de la perte de son emploi, ni même l’urgence de sa situation financière. D’autre part, les arrêtés attaqués, fondés tous deux sur le constat, après réalisation de prélèvements salivaires, de l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, répondent, eu égard à la gravité de ces dernières, à des impératifs de protection de la sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte, pour apprécier objectivement et globalement si la condition d’urgence prévue par les dispositions mentionnées ci-dessus est satisfaite. Dans ces conditions, et alors même que les décisions attaquées porteraient atteinte à la situation personnelle, et notamment professionnelle, du requérant, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 mai 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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