Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 mars 2026, n° 2601494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Faidi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision du préfet de l’Aude du 13 février 2026 portant assignation à résidence pendant un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car il s’occupe seul de ses deux enfants nés respectivement les 4 décembre 2018 et 20 avril 2021 et est co-gérant d’un magasin Gifi à Castelnaudary ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale pour atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants, et pour erreur de fait sur sa détention à la maison d’arrêt de B….
Vu :
- la requête au fond n° 2601387 enregistrée le 20 février 2026,
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant serbe né le 28 octobre 1996, déclare être entré en France en 2009. Il a fait l’objet d’un arrêté du préfet de l’Aude du 2 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français, confirmé par le tribunal de céans par jugement n° 2403925 du
8 octobre 2024. Par arrêté du 13 février 2026, le préfet de l’Aude l’a assigné à résidence pour une période d’un an renouvelable sur la commune de Castelnaudary avec interdiction de se déplacer sans autorisation en dehors du département de l’Aude et obligation de se présenter aux services de la gendarmerie de Castelnaudary tous les jours à 14 heures. M. C… demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les enfants de M. C…, qui lui ont été confiés par décision du juge des enfants de B… du 19 mai 2025, résident et sont scolarisés à Castelnaudary et le requérant est co-gérant d’un magasin à l’enseigne GIFI également situé à Castelnaudary. Dans ces conditions, l’assignation à domicile prononcée par le préfet de l’Aude sur cette même commune avec interdiction de sortir du département de l’Aude n’est pas de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant alors même que M. C… est également contraint de se présenter tous les jours à 14 heures à la gendarmerie de cette commune. Par suite, M. C… ne justifiant pas de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision en cause l’assignant à résidence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A… C….
Fait à Montpellier, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 mars 2026,
Le greffier,
F. Balicki
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