Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 avr. 2025, n° 2501988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B C A du logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) Sardélis situé 128 bis route de Saint-Simon à Toulouse et géré par ARSEAA ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A, à défaut pour elle de les avoir emportés.
Il soutient que :
— les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
— il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
— la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement ;
— Mme A se maintient illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ; elle a été déboutée du droit d’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) lue en audience publique le 5 août 2024 ; l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié, par un courrier du 8 août 2024 remis en mains propres le 6 septembre 2024, une décision de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile et l’a autorisée à se maintenir en CADA jusqu’au 30 septembre 2024 ; elle a fait l’objet d’une mise en demeure, restée infructueuse, par un courrier du 17 janvier 2025, reçu le 5 février 2025, de quitter le logement qu’elle occupait ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; la circonstance qu’elle est accompagnée par ses trois enfants, nés le 30 mars 2011, le 23 août 2012 et le 14 mars 2016, ne saurait lui donner un droit à se maintenir au sein du CADA Sardélis.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrées les 8 et 9 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Bachelet, sollicite son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il lui soit accordé un délai pour libérer les lieux et évacuer ses affaires jusqu’au 6 juillet 2025, sauf à ce qu’une offre d’hébergement soit proposée avant cette date auquel cas elle devra libérer les lieux sous huitaine à compter de la proposition d’hébergement, reconventionnellement, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de pourvoir sans délai à l’hébergement de l’intéressée, et en toute hypothèse, à ce qu’il soit mis à la charge de l’État le paiement des entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de la même somme en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 431-4 du code de justice administrative et R. 431-13 du même code et de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, la requête du préfet ne comportant pas la mention du prénom et du nom du préfet ;
— l’urgence n’est pas caractérisée et la mesure sollicitée n’est pas utile, le préfet ne démontrant pas que le dispositif d’hébergement d’urgence est saturé et que les personnes qui se maintiennent dans les lieux d’hébergement compromettent le fonctionnement normal du dispositif des demandeurs d’asile ; il ressort de la base de données mise en ligne par la juridiction administrative que de très rares décisions ont été rendues dans le cadre de cette procédure depuis un an environ de telle sorte qu’il est permis d’affirmer que le maintien des demandeurs d’asile au sein des lieux d’hébergement après le rejet de leur demande d’asile est un épiphénomène et non une situation perturbant le fonctionnement normal du dispositif des demandeurs d’asile ;
— sa vulnérabilité est documentée et connue du préfet ; la composition familiale, son isolement avec trois enfants mineurs, sans solution d’hébergement et sans possibilité de travailler, la place dans une situation de grand danger en cas de remise à la rue ; elle ne bénéficie d’aucune allocation et sa situation administrative l’empêche de travailler ; elle a sollicité une solution d’hébergement auprès du préfet en faisant valoir qu’elle appelle régulièrement le 115 ; elle est accompagnée de trois enfants âgés de 9, 12 et 14 ans, tous trois scolarisés à Toulouse ; alors qu’il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale, les services du préfet ont manqué à leur obligation d’hébergement à l’encontre de sa famille ;
— elle est fondée à demander reconventionnellement qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de pourvoir sans délai à son hébergement d’urgence ; il n’apparaît pas qu’une décision administrative lui refusant un hébergement fasse obstacle à ce qu’une telle injonction soit prononcée ; cette mesure est utile et urgente ;
— compte tenu des démarches qu’elle a engagées, de sa situation familiale, sociale et administrative, de ses observations et de ses demandes réitérées aux services du préfet en vue de son hébergement d’urgence, elle sollicite que lui soit accordé un délai courant jusqu’au 6 juillet 2025, sauf à ce qu’une proposition d’hébergement soit formulée avant cette date.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 avril 2025 à 10 heures tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Bachelet, représentant Mme A, présente, qui persiste dans ses conclusions écrites par les mêmes arguments qu’elle développe, en indiquant en particulier qu’en ce qui concerne l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée, le préfet de la Haute-Garonne ne démontre pas la saturation du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile et que l’attestation du directeur territorial adjoint de l’OFII du 7 avril 2025 produite en vue de l’audience ne suffit pas à cet égard et qu’il appartient à l’Etat de créer des places pour accueillir les demandeurs d’asile en cas de besoin. Me Bachelet insiste également sur la circonstance que, malgré les demandes de la requérante, aucun hébergement d’urgence ne lui a été proposé, que dès lors la demande du préfet se heurte à une contestation sérieuse et qu’il devrait ainsi être enjoint au préfet, à titre reconventionnel, de faire droit à la demande d’hébergement d’urgence de l’intéressée,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B C A du logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) Sardélis situé 128 bis route de Saint-Simon à Toulouse.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce et en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité de la requête :
5. Aux termes des dispositions de l’article R. 431-3 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. »
6. La présente requête a été signée, de manière lisible, par le préfet de la Haute-Garonne. Ainsi, et alors que les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration s’appliquent aux décisions prises par l’administration et non à ses requêtes, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du signataire de la requête doit être écartée.
Sur la mesure sollicitée par le préfet de la Haute-Garonne :
7. D’une part selon les dispositions de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 de ce même code dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 552-15 de ce code : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ".
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
9. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
10. La demande d’asile présentée par Mme A a été rejetée par une décision définitive de la Cour nationale du droit d’asile du 5 août 2024. Après que l’intéressée a été informée, par un courrier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 8 août 2024, remis en mains propres le 6 septembre 2024, de la fin de sa prise en charge et de son autorisation à se maintenir en CADA jusqu’au 30 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne l’a mise en demeure de quitter les lieux dans un délai d’un mois, par lettre du 17 janvier 2025, reçue le 5 février 2025.
11. Ainsi qu’il vient d’être dit, Mme A, accompagnée de ses trois enfants mineurs, se maintient dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. En outre, si l’intéressée fait valoir qu’elle est isolée, sans solution d’hébergement malgré des appels réguliers au « 115 », qu’elle n’a pas la possibilité de travailler au regard de sa situation administrative et que ses trois enfants sont tous scolarisés à Toulouse, ces circonstances, qui peuvent justifier qu’il lui soit alloué un délai pour procéder à l’évacuation du logement en cause, ne sont en revanche pas de nature à caractériser une exceptionnelle vulnérabilité de nature à justifier son maintien dans le logement qu’elle occupe avec ses enfants. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
12. Par ailleurs, il ressort de l’attestation du 7 avril 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que le taux d’occupation du dispositif national d’accueil (DNA) est de 99,3% en Haute-Garonne, avec un taux de présence indue de personnes étrangères déboutées de l’asile de 8,20%, contre 4,40% au niveau national, et de bénéficiaires de la protection internationale de 10,10%, contre 7,60% au niveau national et que le CADA ARSEAA Sardélis est directement concerné par l’occupation de réduction des places du DNA qui prévoit la suppression de 40 places de l’HUDA ARSEAA Sardélis, les personnes actuellement hébergées dans cet HUDA se voyant proposer un hébergement dans le CADA du groupe, ce qui entraîne une tension particulière sur les places vacantes du CADA et rend nécessaire une gestion attentive des places occupées de manière indue. Ainsi, la libération des lieux par Mme A présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile du département de la Haute-Garonne, un caractère d’urgence et d’utilité.
13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme A de libérer, ainsi que de tous les biens s’y trouvant, le logement qu’elle occupe sans droit ni titre, mis à sa disposition par le CADA Sardélis de Toulouse. Faute pour l’intéressée d’avoir libéré les lieux, l’autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique dans un délai qu’il y a lieu en l’espèce, afin de permettre à Mme A et à ses enfants de libérer les lieux, de fixer à quatre semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A, à défaut pour elle d’avoir emporté ses effets personnels.
Sur les conclusions reconventionnelles :
14. Mme A demande par voie reconventionnelle, au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui proposer un hébergement d’urgence. Toutefois, ces conclusions font naitre un litige distinct de la procédure d’évacuation d’un hébergement dédié aux demandeurs d’asile, indépendante de la procédure d’hébergement d’urgence prévue par les dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Elles ne peuvent dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
16. Enfin, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme A de libérer, ainsi que tous les biens s’y trouvant, le logement qu’elle occupe sans droit ni titre, mis à disposition par le CADA Sardélis de Toulouse.
Article 3 : À défaut pour Mme A de déférer à l’injonction prononcée à l’article 2, le préfet de la Haute-Garonne pourra faire procéder d’office à son expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, passé un délai de quatre semaines à compter de sa notification.
Article 4 : Le préfet de la Haute-Garonne est autorisé à donner toutes instructions utiles afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A à défaut pour elle d’avoir emporté ses effets personnels.
Article 5 : Les conclusions reconventionnelles de Mme A sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions de Mme A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et au titre de l’article R. 761-1 du même code sont rejetées.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme BCe A et à Me Bachelet.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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