Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 juil. 2025, n° 2508692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2025, M. B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 27 mai 2025 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement de la somme de 557,56 euros au titre d’indus de prime d’activité pour les mois de juin et juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. () / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (), au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ».
3. L’article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la contrainte contestée du 27 mai 2025 a été délivrée par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône à M. B par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui lui a été notifiée le 2 juin suivant. Elle mentionnait les voies et délais de recours. Le délai de recours de quinze jours institué par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale était ainsi expiré le 19 juin, date d’expédition de l’opposition de M. B au greffe. Par suite, cette opposition, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Fait à Melun, le 25 juillet 2025 .
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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