Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 30 déc. 2024, n° 2201505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201505 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, Mme A C, représentée par Me Varron-Charrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le secrétaire général de la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Var a refusé de suspendre à titre conservatoire l’enseignante de sa fille pour des fautes graves commises dans l’exercice de ses fonctions ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de suspendre à titre conservatoire Mme D ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— M. E doit justifier de sa qualité ; il doit également justifier de sa compétence en matière disciplinaire ;
— le 4 avril 2022, le glucomètre de sa fille B s’est déclenché sans que l’enseignante n’intervienne, ainsi que cette dernière l’a d’ailleurs reconnu ; le projet d’accueil individualisé de sa fille précise clairement qu’en raison de son trouble autistique, cette dernière n’est pas en mesure de réagir seule lorsque son appareil signale une situation d’hypoglycémie ; le relevé de l’appareil de mesure laisse apparaître que la glycémie de l’enfant était descendue sous les 0,40 g/l de sang ; l’enseignante a ainsi volontairement mis en jeu la vie de l’enfant ; de tels faits constituent une grave faute professionnelle et sont pénalement répréhensibles ;
— Mme D n’en n’était pas à ses premiers faits ; elle s’est déjà montrée violente envers un jeune garçon atteint de troubles autistiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre liminaire, le courriel attaqué est dépourvu de tout caractère décisoire ;
— à titre principal, la requérante ne dispose pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin,
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La fille de Mme C, B, qui est atteinte de troubles autistiques et de diabète, était scolarisée au titre de l’année scolaire 2021-2022 en classe de CM1 au sein de l’école Cousteau à Sanary-sur-Mer. Estimant que l’inaction de l’enseignante en charge de la classe de sa fille l’avait mise en danger lorsque son glucomètre avait signalé une situation d’hypoglycémie, Mme C a demandé, par un courrier du 5 avril 2022, aux services du rectorat de l’académie de Nice de suspendre, à titre conservatoire, cette enseignante. Par un courriel du 6 mai 2022, le secrétaire général de la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Var a proposé une rencontre à la requérante afin de lui exposer les mesures envisagées pour permettre le retour à la scolarisation de son enfant dans les meilleures conditions. Après avoir regardé ce courriel comme manifestant la volonté de l’administration de ne pas faire droit à sa demande de suspension, Mme C en sollicite, par sa requête, l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ».
3. La victime d’un dommage causé par un agent public dans l’exercice de ses fonctions a la possibilité d’engager une action en réparation en recherchant soit la responsabilité de l’administration pour faute de service devant le juge administratif, soit, en cas de faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions, la responsabilité de l’agent concerné devant le juge judiciaire. Dans le cas où une action pénale est intentée à l’encontre de ce dernier, elle peut, en outre, se constituer partie civile. En revanche, une décision de suspension prise par l’administration, à titre conservatoire, à l’encontre d’un agent a pour seul objet de tirer, en vue du bon fonctionnement du service, les conséquences que le comportement de cet agent emporte sur sa situation vis-à-vis de l’administration. Par suite, la décision par laquelle l’administration refuse de faire droit à une demande présentée par un usager tendant à ce qu’un agent soit suspendu de ses fonctions ne peut pas être déférée devant le juge administratif.
4. Eu égard aux principes ci-dessus rappelés, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l’académie de Nice tirée de ce que Mme C ne disposait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre une décision de refus de l’administration de suspendre de ses fonctions l’enseignante de la classe de sa fille, et de rejeter comme irrecevables ses conclusions aux fins d’annulation.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’apprécier le caractère décisoire du courriel du 6 mai 2022 litigieux ni d’examiner les moyens invoqués, la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Bernabeu, présidente,
— M. Cros, premier conseiller,
— M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
M. BERNABEULa greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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