Annulation 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 10 avr. 2025, n° 2310170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310170 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés les 25 août 2023 et 12 mars 2024, Mme C B, représentée par Me Gall, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui conférant le droit d’exercer la profession de son choix, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis le versement à son avocat de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n du 10 juillet 1991, son avocat renonçant au bénéfice de l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle ; à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, le versement de cette somme à Mme B.
Elle soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne lui a pas délivré la carte de résident dans le délai de trois mois à compter de la décision du 4 octobre 2022 lui ayant reconnu la qualité de réfugié, en méconnaissance de l’articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête et, subsidiairement, au rejet des conclusions aux fins d’astreinte et au titre des frais d’instance.
Il fait valoir que Mme B a été mise en possession d’une carte de résident le 11 janvier 2024.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2314343 du 15 décembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante srilankaise née le 10 octobre 2002, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 4 octobre 2022. Elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de carte de résident.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait, parallèlement, à sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, déposé soit directement, soit par l’entremise de son conseil, une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle, en cours d’instance. La condition de l’urgence n’étant pas remplie, il n’y a pas lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Aux termes de l’article
R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile ».
4. En premier lieu, il est constant que Mme B s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 octobre 2022 et que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne lui a pas délivré la carte de résident correspondante dans le délai de trois mois, imparti par l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que cette carte de résident lui a finalement été délivrée, la requérante soutient de son côté, sans être contredite, que, si un titre de séjour mention « vie privée et familiale » lui a été remis le 11 janvier 2024, la qualité de réfugié ne figurait pas sur ce titre, que les services de la préfecture le lui ont alors retiré et indiqué qu’un nouveau titre de séjour, comportant cette mention, lui serait remis dans un délai de dix jours, ce qui n’ a pas été réalisé. Dans ces conditions, la requête de Mme B n’a pas perdu son objet et l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écartée.
5. En second lieu, le refus implicite de délivrer à l’intéressée la carte de résident en qualité de réfugié méconnaît les dispositions précitées et doit ainsi être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à Mme B la carte de résident sollicitée dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant implicitement à Mme B une carte de résident en qualité de réfugié est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de mettre Mme B en possession d’une carte de résident en qualité de réfugié dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement.
Article 4 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme B une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Gall et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Légalité ·
- Guinée ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Aide ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Frais de justice ·
- L'etat ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Tribunal compétent ·
- Allocations familiales ·
- Demande d'avis ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Réception ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Tribunaux administratifs ·
- Informatique ·
- Consultation
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Urgence ·
- Aide ·
- Immigration ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Homme ·
- Tadjikistan ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Empreinte digitale ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Gendarmerie ·
- Exécution ·
- Magasin
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Validité ·
- Suspension ·
- Sécurité routière ·
- Infractions pénales ·
- Légalité ·
- Transport en commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Ascenseur
- Justice administrative ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Serveur ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Pension de retraite ·
- Agent public ·
- Réception
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Qualité pour agir ·
- Service
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.