Non-lieu à statuer 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2504254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Oukhiti, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
-
elle est insuffisament motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
-
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
-
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
-
l’autorité préfectorale s’est estimée en situation de compétence liée ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 octobre 2025 à 12h.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- et les observations de Me Oukhiti, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 16 février 1993 à Oudja (Maroc), est entré sur le territoire français le 28 novembre 2021 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a séjourné régulièrement en France entre le 13 octobre 2022 et le 12 octobre 2023 sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 23 novembre 2026. Le 12 décembre 2023, il a déposé une demande de changement de statut et a bénéficié de la délivrance d’ une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Le 2 avril 2025, il a déposé une demande de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale ». Par un arrêté du 18 avril 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2025. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la demande d’admission au séjour de M. A… a été examinée sur le fondement de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a notamment pris en compte la création de l’entreprise individuelle de l’intéressé et a estimé qu’il ne justifiait pas du démarrage de son activité et de son caractère économiquement viable. Dans ces conditions, elle est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie (…) avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : (…) 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ». Aux termes des dispositions de l’article L. 422-12 du même code : « Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » est délivrée en application du 2o de l’article L. 422-10, l’intéressé justifiant de la création et du caractère viable d’une entreprise répondant à la condition énoncée au même 2o se voit délivrer, à l’issue de la période d’un an, la carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale » prévue à l’article L. 421-5 ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » prévue à l’article L. 421-16. ». L’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose en outre, pour la délivrance d’une carte de séjour « entrepreneur / profession libérale » en changement de statut, la justification « des capacités de l’activité à procurer un niveau de ressources au moins équivalentes au SMIC à temps plein » et, s’agissant des entreprises déjà crées et en activité, « des ressources tirées de l’activité au moins équivalentes au SMIC à temps plein ».
Il résulte des dispositions précitées, lesquelles sont applicables aux ressortissants marocains dès lors que l’accord franco-marocain susvisé ne contient pas de stipulations relatives aux titres de séjour délivrés pour l’exercice d’une activité d’entrepreneur, que l’étranger qui a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement du 2° de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut bénéficier, à l’issue d’une période d’un an, d’un renouvellement de son droit au séjour pour une durée d’un an au titre de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale que sous couvert d’un changement de statut au profit d’un titre « entrepreneur / profession libérale », sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 422-12 et L. 421-5 du même code. La délivrance d’un tel titre est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l’activité envisagée. Lorsque l’étranger est lui-même le créateur de l’activité qu’il vient exercer, il lui appartient de présenter à l’appui de sa demande les justificatifs permettant d’évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.
M. A… a créé son entreprise dans le secteur de la formation en ligne à l’analyse de données au mois de mars 2025 et a fourni à l’appui de sa demande de titre de séjour un « budget prévisionnel » sur trois ans. Toutefois, ce document purement estimatif de son chiffre d’affaires prévisionnel sur trois ans n’est assorti d’aucun élément de nature à corroborer les prévisions réalisées par le seul requérant. Ce seul élément est, par suite, insuffisant pour justifier de la viabilité de son entreprise au sens des dispositions précitées. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les dispositions précitées, ni entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
En quatrième et dernier lieu, si la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français désigne de manière erronée deux compatriotes comme étant ses sœurs, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. »
Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision par laquelle le préfet accorde à un étranger un délai de trente jours pour exécuter spontanément l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ne saurait, eu égard à son objet et ses effets, être regardée comme ayant le caractère d’une décision défavorable, que dans l’hypothèse où l’étranger avait saisi le préfet d’une demande tendant à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou fait état de circonstances tenant à sa situation personnelle de nature à justifier que lui soit accordé un tel délai, à titre exceptionnel. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait formulé une telle demande ou fait état de circonstances particulières. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A… et se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. »
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai de trente jours accordé par le préfet de la Haute-Garonne à M. A… pour organiser son départ du territoire français soit insuffisant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 18 avril 2025 du préfet de la Haute-Garonne. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions du requérant présentées à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Oukhiti.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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