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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 nov. 2025, n° 2507519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | CA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Jamais, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 16 juin 2025 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a refusé de lui octroyer le bénéfice de la majoration spéciale pour enfants ;
2°) d’enjoindre au directeur de la Caisse de retraites des agents des collectivités locales de procéder à la liquidation de sa pension à compter du 1er avril 2025 en tenant compte d’une majoration de 10% pour ses trois premiers enfants et de 5% pour le dernier, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse de retraites des agents des collectivités locales la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-13 du même code : « Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l’agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite. / Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur lors de l’introduction de sa requête. / Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d’assignation du paiement de la pension (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Lille : Nord – Pas-de-Calais ; (…) / Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le lieu d’assignation du paiement de la pension de M. B…, qui exerçait les fonctions d’infirmier spécialisé en psychiatrie, est situé à Bordeaux, dans le département de la Gironde. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-13 (troisième alinéa) et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B… à ce tribunal, par application du premier alinéa de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Lille, le 14 novembre 2025
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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