Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 juil. 2025, n° 2403880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403880 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. A C demande au tribunal d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté la demande d’admission à l’aide sociale à l’hébergement de sa mère, Mme B C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Le centre des finances publiques – trésorerie hospitalière de Roubaix – a présenté des observations, enregistrées le 25 avril 2024.
Par une lettre du 2 mai 2025, le tribunal a invité, par l’intermédiaire de l’application Télérecours Citoyen, M. C à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant, soit la décision prise sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve de la présentation d’un tel recours en application des articles L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles et R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. ».
3. Aux termes de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée. / () / Les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision. / (). ».
4. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 8 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté la demande d’admission à l’aide sociale à l’hébergement de sa mère, Mme B C en raison de l’absence de production des éléments nécessaires à l’instruction de la demande, malgré la relance qu’avait effectuée le département à l’égard de la tutrice de l’intéressée afin d’obtenir les pièces manquantes. M. C n’a pas formé de recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision, conformément aux dispositions citées aux points 2 et 3.
5. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. ».
6. Ainsi, une demande de régularisation a été adressée à M. C le 2 mai 2025 par l’intermédiaire de l’application Télérecours Citoyen. Ce courrier comportait la mention selon laquelle, à défaut de régularisation, sa requête serait rejetée comme irrecevable. En l’absence de consultation, ce courrier est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application. M. C ne justifie toujours pas de l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire, tel que prévu à l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, les conclusions de sa requête, qui n’ont pas été régularisées, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au département du Nord.
Copie pour information sera adressée à la direction générale des finances publiques, centre des finances publiques de Roubaix.
Fait à Lille, le 31 juillet 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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