Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 28 oct. 2025, n° 2500669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Senart, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision initiale de placement à l’isolement prise par le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Ducos le 8 septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition relative à l’urgence est remplie puisque le placement à l’isolement a un impact sur son moral dès lors qu’il ne peut plus voir d’autres personnes ni accéder au parloir : en outre, il a perdu du poids ;
la décision de placement provisoire à l’isolement du 4 septembre 2025 est entachée de nullité dès lors qu’elle ne respecte pas la condition d’urgence et qu’elle est insuffisamment motivée au regard de la condition de l’urgence prévue par l’article R. 213-22 du code pénitentiaire ; cette décision est entachée d’incompétence en l’absence d’une délégation de signature régulière ; elle est entachée d’erreur de droit dans la mesure où l’administration ne pouvait prendre une telle mesure alors qu’il était déjà en situation d’isolement depuis onze mois ; elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle n’est pas justifiée et qu’aucune pièce justificative ne lui a été transmise ; l’affaire le concernant n’a pas eu d’impact sur l’opinion publique et n’a pas été relayée par la presse ; la décision se fonde sur des motifs subjectifs ne constituant pas un manquement au règlement intérieur de l’établissement ni un motif sérieux de placement à l’isolement ; aucun rapport d’incident n’a été établi depuis son incarcération ; l’administration pénitentiaire n’est pas dans l’impossibilité de l’accueillir dans des conditions régulières ; il ne présente pas de risque d’évasion ; aucun avis médical n’a été fourni en méconnaissance de l’article R. 213-19 du code pénitentiaire ;
la décision contestée de placement initial à l’isolement du 8 septembre 2025 est entachée de nullité en raison de l’irrégularité et de la nullité de la décision de placement provisoire à l’isolement du 4 septembre 2025 dès lors qu’elle en constitue le prolongement et qu’elle se fonde sur la même motivation ; elle est entachée d’incompétence en l’absence d’une délégation de signature régulière ; elle est entachée d’erreur de droit pour la même raison que la décision du 4 septembre 2025 ; elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle n’est pas justifiée et qu’aucune pièce justificative ne lui a été transmise ; l’affaire le concernant n’a pas eu d’impact sur l’opinion publique et n’a pas été relayée par la presse ; la décision se fonde sur des motifs subjectifs ne constituant pas un manquement au règlement intérieur de l’établissement ni un motif sérieux de placement à l’isolement ; aucun rapport d’incident n’a a été établi depuis son incarcération ; l’administration pénitentiaire n’est pas dans l’impossibilité de l’accueillir dans des conditions régulières ; il ne présente pas de risque d’évasion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les conclusions aux fins de suspension de la décision du 4 septembre 2025 sont irrecevables dès lors que cette décision a été entièrement exécutée au jour de l’introduction de la présente requête et que ces conclusions sont donc sans objet ;
la condition relative à l’urgence à suspension la décision du 8 septembre 2025 n’est pas remplie ;
aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2500650 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 octobre 2025 à 14 heures tenue en présence de M. Minin, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Senart, représentant M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 27 octobre 2025 à 14h30.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, écroué depuis le 6 novembre 2024, est incarcéré au centre pénitentiaire de Ducos. Par une décision du 4 septembre 2025, le chef d’établissement du centre pénitentiaire du Ducos l’a placé provisoirement à l’isolement, pour une durée de cinq jours, puis, a pris une décision initiale de placement à l’isolement, le 8 septembre 2025, pour une durée de trois mois. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, saisi au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 septembre 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’espèce, aucun des moyens invoqués par M. C…, tels que visés ci-dessus, n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 8 septembre 2025 doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au requérant la somme réclamée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, au garde des sceaux, ministre de la justice et au centre pénitentiaire de Ducos.
Fait à Schœlcher, le 28 octobre 2025.
Le président, juge des référés,
J-M. A…
Le greffier,
J-H. Minin
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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