Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 31 juil. 2025, n° 2413693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2024 et le 15 avril 2025, M. A B, représenté par Me Mora, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle notamment au regard de sa santé et de la rente d’invalidité qu’il s’est vu attribuer ;
— elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation humanitaire ;
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hogedez ;
— et les observations de Me Mora pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, né le 10 juin 1990, soutient être entré en France en 2019. L’intéressé a sollicité, le 18 avril 2024, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 27 novembre 2024 dont il est demandé l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien modifié : « () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / () / c) Au ressortissant algérien titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p.100 ainsi qu’aux ayants droit d’un ressortissant algérien, bénéficiaire d’une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français / () ».
3. D’autre part, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (). ». L’accord franco-algérien, qui régit entièrement les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ne prévoit pas, pour sa part, de modalités d’admission exceptionnelle au séjour telles que celles prévues par l’article L. 435-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté en défense que M. B a été victime d’un accident de travail en date du 5 août 2020 qui a laissé des séquelles permanentes sur son état de santé. Si M. B ne peut justifier, que postérieurement à la décision en litige, avoir obtenu une rente d’accident de travail et d’un taux d’IPP fixé à 33 %, conditions au demeurant prévues par l’article 7 bis c) de l’accord franco-algérien modifié, il indique sans être contredit que ses démarches en ce sens, entreprises avant l’intervention de cette décision, n’ont pu aboutir plus tôt dès lors que son état n’était pas encore consolidé. En outre, l’intéressé justifie de la présence en France de deux des trois membres de sa fratrie, de nationalité française. Enfin, malgré le handicap permanent dont il est atteint en raison de l’accident de travail dont il a été victime, le requérant justifie s’impliquer diligemment au sein d’activités associatives et syndicales, témoignant d’une volonté notable d’intégration. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, M. B est fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en n’ayant pas fait usage de son pouvoir général de régularisation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
7. La présente décision, eu égard aux motifs qui la fondent, implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B une carte de résident d’un an portant la mention « vie privée et familiale », ce dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à M. B la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer une carte de résident d’un an portant la mention « vie privée et familiale » à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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