Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 2303000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2023 et le 5 novembre 2024, M. B… et Mme D… A…, représentés par la SELARL Oceanis avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Georges-d’Oléron a refusé de leur délivrer le permis de construire portant sur la construction d’une maison individuelle, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Georges-d’Oléron de leur délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-d’Oléron une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ; le motif tiré de l’absence de continuité du projet au village des Sables Vigniers est entaché d’une erreur de fait et d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : le motif tiré de ce que le secteur du terrain d’assiette du projet ne peut être considéré comme un secteur déjà urbanisé est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, la commune de Saint-Georges-d’Oléron, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par ordonnance du 7 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Porchet, représentant la commune de Saint-Georges-d’Oléron.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme D… A… sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section DS n°345 située chemin des Conches Longues sur le territoire de la commune de Saint-Georges-d’Oléron (Charente-Maritime). Un certificat d’urbanisme opérationnel autorisant la construction d’une maison d’habitation d’une surface de plancher de 80 m² environ leur a été délivré le 30 août 2021. Le 9 mai 2023, M. et Mme A… ont sollicité la délivrance d’un permis de construire portant sur la construction d’une maison individuelle d’une surface de plancher de 66 m². Par arrêté n° PC 17337 23 X0036 en date du 28 juin 2023, le maire de la commune de Saint-Georges-d’Oléron a refusé de leur délivrer le permis de construire sollicité. Par courrier du 18 août 2023, reçu le 21 août 2023, les requérants ont formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. et Mme A… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 juin 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. Le respect du principe de continuité posé par l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme s’apprécie en restituant le terrain d’assiette du projet dans l’ensemble de son environnement, sans s’en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe à environ 300 mètres du cœur du lieudit des Sables Vigniers, qui est constitué d’environ 200 constructions et qui peut être qualifié de village au sens des dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Si la commune de Saint-Georges-d’Oléron soutient que l’allée du capitaine C… ou, à défaut, le chemin des Conches Longues, qui séparent le compartiment où se trouve la parcelle du centre du village, constituent une rupture d’urbanisation, il apparaît que la quasi-totalité des parcelles situées le long de la rue de la Chardonnière entre le cœur du village et la parcelle litigieuse sont construites sur deux, voire trois rangs en profondeur. En outre, s’il est exact que l’urbanisation le long du chemin des Conches Longues devient diffuse au Nord, le compartiment où se trouve le terrain d’assiette du projet comporte une quinzaine de constructions et est à proximité immédiate des commerces installés au Sud, de l’autre côté de la rue de la Chardonnière. A l’Ouest, ce compartiment est bordé par une vaste zone boisée ouvrant sur le littoral, mais ses limites sont de ce fait déjà bien définies par les constructions existantes, au sein desquelles se trouve le terrain d’assiette du projet. Il en résulte que la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée n’aura pas pour effet d’étendre la zone urbanisée existante, qui doit être regardée par ailleurs comme se situant en continuité du village des Sables C…. Par suite, et alors au surplus que le projet porte sur une construction de taille très modeste, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de la commune de Saint-Georges-d’Oléron a fait une inexacte application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme en refusant de leur délivrer le permis de construire sollicité.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature, en l’état de l’instruction, à conduire à l’annulation du certificat d’urbanisme négatif en litige.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Georges-d’Oléron a refusé de leur délivrer à le permis de construire sollicité et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande (…), elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet (…), notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. (…) ».
Il se déduit de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision, réputée exhaustive, et écarté, le cas échéant, les substitutions de motifs qu’elle a pu solliciter en cours d’instance, il peut, même d’office, ordonner à cette autorité de délivrer l’autorisation demandée, sans préjudice du droit de contestation des tiers, lesquels ne pourront alors se voir opposer les termes du jugement contenant cette injonction. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, soit que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
Le présent jugement censure le motif de refus opposé à la demande de permis de construire déposée par les requérants, et aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de Saint-Georges-d’Oléron de délivrer le permis de construire sollicité. Il y a donc lieu d’ordonner à cette autorité d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-d’Oléron la somme de 1 300 euros à verser à M. et Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. et Mme A…, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 28 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Georges-d’Oléron a refusé de délivrer à M. B… et Mme D… A… le permis de construire sollicité et la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulés.
Article 2 :
Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Georges-d’Oléron de délivrer à M. B… et Mme D… A… le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
La commune de Saint-Georges-d’Oléron versera à M. et Mme A… la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions présentées par la commune de Saint-Georges-d’Oléron sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… A… et à la commune de Saint-Georges-d’Oléron.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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