Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 29 juil. 2025, n° 2502342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 26 mai 2025 par laquelle le préfet des Vosges a suspendu la validée de son permis de conduire pour une durée de trois mois à compter du 23 mai 2025.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que, vivant seul et n’ayant pas les ressources suffisantes pour emprunter d’autres moyens de transports, la détention de son permis lui est nécessaire pour ses déplacements ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Si M. A soutient que, vivant seul et n’ayant pas les ressources suffisantes pour emprunter d’autres moyens de transports, la détention de son permis lui est nécessaire pour ses déplacements, il ne l’établit pas par la seule production des éléments relatifs au montant de sa pension de retraite de base, alors qu’il produit en outre des pièces établissant qu’il bénéficie d’une retraite complémentaire. En tout état de cause, il n’établit pas être éloigné des lieux auxquels il doit se rendre pour s’approvisionner et honorer ses rendez-vous médicaux. Ainsi, en l’absence d’autres éléments, M. A ne justifie pas que la privation du bénéfice de son permis de conduire pour la durée d’un mois de suspension de sa validité restant à courir porterait une atteinte suffisamment grave à sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, faute pour la condition d’urgence d’être remplie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Caen, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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