Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 23 mai 2025, n° 2305667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. et Mme E et C A, tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Wattignies a délivré un permis d’aménager à la société Tisserin Aménagement un lotissement composé de six lots à bâtir et d’une voie privée, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 21 février 2023 pour permettre la notification au tribunal d’un acte de régularisation des vices tenant à l’incompétence de l’auteur de l’acte et à la méconnaissance des dispositions du A du II de la section I du titre 3 du livre I du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la MEL en raison de l’absence de tout trottoir et de l’aménagement et la configuration en impasse de la voie nouvelle à créer.
Des pièces présentées par la commune de Wattignies ont été enregistrées le
26 juillet 2024 tendant à informer le tribunal que par arrêté n° 24/800 du 19 juillet 2024, le maire de Wattignies lui a délivré un permis d’aménager de régularisation.
Par des mémoires enregistrés le 20 août 2024 et le 10 octobre 2024, M et Mme A, représentés par SCP Gros-Hicter et associés, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Wattignies a délivré un permis d’aménager à la société Tisserin Aménagement un lotissement composé de six lots à bâtir et d’une voie privée, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 21 février 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté de permis d’aménager en date du 19 juillet 2024 délivré par le maire de Wattignies à la société Tisserin Aménagement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Wattignies et de la société Tisserin
Aménagement la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis d’aménager de régularisation composé que des deux pièces est incomplet ;
— l’arrêté de régularisation du 19 juillet 2024 n’a pas eu pour effet de régulariser les vices tenant à la méconnaissance des dispositions du A du II de la section I du titre 3 du livre I du règlement du PLUi de la MEL relatif à l’absence de trottoir dès lors d’une part que la voie nouvelle ne comporte qu’un unique trottoir et d’autre part que cette voie nouvelle constitue une voie en impasse non justifiée ;
— il méconnait en outre les dispositions générales du PLUi 2 relatives à la configuration et aux dimensions minimales des voies.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 septembre 2024 et le 5 décembre 2024, la commune de Wattignies conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le dossier de demande de permis d’aménager modificatif déposé par la société pétitionnaire est complet ;
— l’arrêté du 19 juillet 2024, régularise le vice tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision relevé par le tribunal dans le cadre du jugement avant-dire-droit ;
— la voie d’accès du projet de lotissement est une voie d’accès privée en impasse pourvue d’un dispositif de fermeture ou d’une signalétique qui présente une largeur totale de 5 mètres incluant un trottoir de 1,50 mètre minimum en conformité avec les dispositions du A du II de la section I du titre 3 du livre I du règlement du PLUi de la MEL ;
— l’aménagement en impasse est justifié par une impossibilité technique de mailler la voie ainsi créée à d’autres voies ;
— les requérants ne peuvent valablement soulever un moyen nouveau qui ne l’a pas été dans le cadre du jugement avant-dire-droit et à ce titre le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions générales du PLUi 2 relatives à la configuration et aux dimensions minimales des voies est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Huchette-Deransy,
— les conclusions de M. Borget, rapporteur public,
— et les observations de Me Lachal de la SCP Gros-Hicter et Associés, représentant
M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 janvier 2023 le maire de Wattignies a délivré à la société Tisserin Aménagement un permis d’aménager un lotissement composé de six lots à bâtir et d’une voie privée. Par un jugement avant dire droit du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté en vue de la régularisation des vices tenant à l’incompétence de l’auteur de l’acte et à la méconnaissance des dispositions du A du II de la section I du titre 3 du livre I du règlement du PLUi de la MEL en raison de l’absence de tout trottoir et de l’aménagement et la configuration en impasse de la voie nouvelle à créer. Par des pièces complémentaires, enregistrées le 26 juillet 2024, la commune de Wattignies a informé le tribunal que par un arrêté du 19 juillet 2024, le maire de la commune a accordé le permis d’aménager modificatif sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 19 juillet 2024 portant régularisation du permis
d’aménager :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de
non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations () ".
3. À compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
4. En premier lieu, il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme citées au point 2 que le bénéficiaire du permis de construire doive solliciter de l’autorité compétente la délivrance du permis modificatif que le juge administratif, statuant avant dire droit, a estimé nécessaire pour régulariser le permis de construire initial.
5. En l’espèce, la société Tisserin Aménagement a produit, dans le cadre de sa demande de permis d’aménager de régularisation, une notice sous la cote PA 2. Cette notice indique en particulier la présence d’un dispositif de fermeture en bordure de domaine public, les circonstances justifiant l’impossibilité technique de raccorder la voie nouvelle à créer à un maillage viaire existant, les contraintes justifiant les rétrécissements ponctuels de voirie, permettant à l’administration de vérifier les conditions de mise en œuvre des dispositions méconnues dans le cadre du permis d’aménager initial. La demande de permis d’aménager comportait également, sous la cote PA 4, un plan de composition de l’ensemble du projet coté dans les trois dimensions.
Ces différents documents permettaient ainsi au service instructeur de se figurer les modalités de mise en œuvre des dispositions du A du II de la section I du titre 3 du livre I du règlement du PLUi de la MEL, en particulier la présence de trottoir et la largeur de la chaussée et du trottoir. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté dans ses deux branches.
6. En second lieu, aux termes du A du II de la section I du titre 3 du livre I du règlement du PLUi de la MEL : " 2. Configuration et dimensions minimales : / () / Les espaces de circulation pourvus d’un dispositif de fermeture ou d’une signalétique équivalente desservant directement au moins 5 lots ou logements dans les opérations d’habitat dès lors qu’il ne s’agit pas des espaces de circulation ne desservant que le stationnement exclusivement dédié à une opération, sont également tenus de respecter les prescriptions techniques de configurations et dimensions minimales suivantes. / Les voies nouvelles ouvertes à la circulation doivent présenter une emprise globale d’au moins 8 mètres et être constituées d’une chaussée large d’au moins 4 mètres et de 2 trottoirs d’une largeur de passage libre de tout obstacle d’au minimum 1,5 mètre chacun. / Concernant la largeur minimale de 4 mètres, elle sera tolérée uniquement pour des voies extrêmement résidentielles avec peu de croisement de véhicules, interdites aux poids lourds et non utilisées par les transports en commun. () . Aux termes du a), du 2), du A, du II, de la section I du titre 3 du livre I du même règlement : a) Rétrécissements ponctuels autorisés
/ Des rétrécissements ponctuels de l’emprise globale peuvent être autorisés pour tenir compte des contraintes existantes, notamment liées au découpage foncier et à l’état des lieux, sous réserve que les conditions de sécurité et de circulation soient assurées. / Sous réserve de bonnes conditions de sécurité et selon les usages attendus, la largeur de la chaussée pourra être réduite ponctuellement à 3,50 mètres, particulièrement dans les zones de circulation apaisée (aire piétonne, zones de rencontre, zone 30).
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de composition de l’ensemble du projet, que si l’emprise globale de la voie atteint sur certains segments jusqu’à huit mètres de largeur, elle est réduite sur les autres segments, représentant plus de la moitié du tracé, à trois mètres cinquante. Or, il résulte des dispositions mentionnées au point 6 que les rétrécissements d’emprise globale et de chaussée ne peuvent être que ponctuels. En outre, si la commune invoque les dispositions relatives aux principes généraux selon lesquelles « des dimensions inférieures aux configurations et dimensions minimales () peuvent être autorisées s’agissant des emprises globales pour tenir compte d’un contexte local et urbain particulier, notamment au regard d’enjeux de qualité paysagère ou environnementale nécessitant de limiter l’imperméabilisation », celles-ci permettent seulement, par la référence à la nécessaire préservation des champs captants, de justifier une emprise globale réduite. En revanche, elles ne sauraient justifier de réduire la largeur de la chaussée dédiée à la circulation à trois mètres cinquante. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté de régularisation du 19 juillet 2024 méconnait les dispositions du A du II de la section I du titre 3 du livre I du règlement du PLUi de la MEL relatives à la configuration et aux dimensions minimales doit être accueilli.
En ce qui concerne la régularisation des vices du permis de construire initial :
8. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme est entachée d’incompétence, qu’elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause, qu’elle assure le respect des règles de fond applicables à ce projet, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est :
/ a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté accordant un permis d’aménager de régularisation du 19 juillet 2024 a été signé par M. B, maire de la commune de Wattignies, qui justifie en cette qualité, de la compétence pour signer l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 26 janvier 2023 doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes du B du I de la section I du titre 3 du livre I du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la métropole européenne de Lille (MEL) : « () Sont considérées comme voies nouvelles ouvertes à la circulation l’ensemble des voies publiques ou privées projetées dans le cadre d’un projet ou d’une opération groupée (lotissement ou PCVD). / Sont exclus de cette définition de » voies nouvelles ouvertes à la circulation " :
/ () / – les espaces de circulation desservant une ou plusieurs constructions pourvus d’un dispositif de fermeture ou signalétique de restriction d’accès Ces espaces doivent néanmoins répondre aux configurations et dimensions minimales d’une voie nouvelle ouverte à la circulation dès lors qu’ils desservent directement au moins 5 lots ou logements dans les opérations d’habitat () « . Aux termes du 2) du A du II de la section I du titre 3 du livre I du même règlement intitulé » configuration et dimensions minimales « : » () / Les espaces de circulation pourvus d’un dispositif de fermeture ou d’une signalétique équivalente desservant directement au moins 5 lots ou logements dans les opérations d’habitat dès lors qu’il ne s’agit pas des espaces de circulation ne desservant que le stationnement exclusivement dédié à une opération, sont également tenus de respecter les prescriptions techniques de configurations et dimensions minimales suivantes.
/ Les voies nouvelles ouvertes à la circulation doivent présenter une emprise globale d’au moins 8 mètres et être constituées d’une chaussée large d’au moins 4 mètres et de 2 trottoirs d’une largeur de passage libre de tout obstacle d’au minimum 1,5 mètre chacun. / Concernant la largeur minimale de 4 mètres, elle sera tolérée uniquement pour des voies extrêmement résidentielles avec peu de croisement de véhicules, interdites aux poids lourds et non utilisées par les transports en commun. () / La fonction de ces voies est uniquement de desservir les lots riverains.
La vitesse y est limitée à 30 km/h maximum et les véhicules se croisent « au pas ».
() / S’il n’existe pas d’aménagements piétons préexistants en amont et/ou en aval, un trottoir unique, présentant les mêmes caractéristiques de largeur (1,50 mètre minimum libre de tout obstacle) et implanté du côté bâti, pourra être accepté : / Soit en l’absence d’un nombre significatif d’accès à desservir sur l’autre côté de la voie sur les voies à faible trafic, / () « . En outre, aux termes du b), du 2), du A, du II, de la section I du titre 3 du livre I du règlement du PLUi de la MEL : » b) Modes d’aménagements particuliers – Aménagement d’une voie en impasse / Afin de favoriser le maillage viaire, les voies nouvelles en impasse sont à proscrire. Toutefois, elles pourront être autorisée en cas d’impossibilité technique dûment justifiée par le pétitionnaire ou pour répondre à des impératifs de sécurité () ".
12. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’un trottoir unique d’un mètre cinquante minimum libre de tout obstacle et implanté du côté bâti peut être accepté à la double condition de l’absence d’aménagements piétons préexistants en amont et/ou en aval de la voie à créer et l’absence d’un nombre significatif d’accès à desservir sur l’autre côté de la voie. Or, il ressort des pièces du dossier que si la voie existante est bien dépourvue de trottoir et que le projet coté dans les trois dimensions matérialise un trottoir unique sur une largeur d’un mètre cinquante, trois maisons individuelles en fond d’impasse ne seront desservies par aucun trottoir sur les six lots que comprend le projet. Dès lors que la moitié des accès des lots à la voirie ne sera pas desservi par un trottoir, les aménagements tels qu’ils figurent au plan de composition de l’ensemble du projet n’ont pas régularisé le permis initial sur ce point.
13. D’autre part, il résulte des dispositions mentionnées au point 6 que les voies nouvelles en impasse ne peuvent être autorisées que pour répondre à des impératifs de sécurité ou qu’en cas d’impossibilité technique de maillage viaire dûment justifiée par le pétitionnaire. Or, en se bornant à se prévaloir de difficultés juridiques tenant à l’existence d’une seule voie privée et fermée à la circulation publique située à proximité de la parcelle litigieuse, au nord ouest du projet, grevée d’aucune servitude ni droit de passage et équipée d’un dispositif de restriction d’accès, le pétitionnaire n’établit pas l’impossibilité technique qui, seule, autorise de déroger à l’interdiction de configuration des voies en impasse. Par suite, le permis de construire délivré le 19 juillet 2024 ne régularise pas le vice tiré de l’aménagement de la voie à créer en impasse.
14. Il résulte de ce qui précède que les vices tirés de la méconnaissance des dispositions du A du II de la section I du titre 3 du livre I du règlement du PLUi de la MEL en raison de l’absence de tout trottoir et de l’aménagement et la configuration en impasse de la voie nouvelle à créer n’ont pas été régularisés par l’arrêté du 19 juillet 2024.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le maire de Wattignies a délivré un permis d’aménager à la société Tisserin Aménagement un lotissement composé de six lots à bâtir et d’une voie privée ainsi que de la décision implicite de rejet opposée à leur recours gracieux formé le
21 février 2023, sur un terrain situé rue Sadi Carnot à Wattignies doivent être accueillies ainsi que celles tendant à l’annulation de l’arrêté de régularisation du 19 juillet 2024.
Sur les frais d’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la commune de Wattignies au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Tisserin Aménagement et de la commune de Wattignies le versement d’une somme de 1 000 euros à verser chacun aux requérants à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Wattignies a accordé un permis d’aménager un lotissement composé de six lots à bâtir et d’une voie privée, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé par M. et Mme A sont annulées.
Article 2 : L’arrêté de régularisation du 19 juillet 2024 est annulé.
Article 3 : La société Tisserin Aménagement et la commune de Wattignies verseront chacun une somme de 1 000 euros à M. et Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M et Mme E et C A, à la commune de Wattignies et à la société Tisserin Aménagement.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia présidente,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Huchette-Deransy première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
La présidente,
Signé
J. FéméniaLa greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au Préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305667
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