Désistement 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er déc. 2025, n° 2413023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2413023 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société BFF Bank S.p.a |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, la société BFF Bank S.p.a représentée par Me Rossi, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Roubaix à lui verser la somme de 4 001,26 euros au titre de quinze factures impayées, diminuée d’un avoir, assortie d’intérêts moratoires et capitalisés par année entière, à compter de la date d’expiration du délai de paiement mentionnée dans la lettre de mise en demeure du 7 octobre 2024, jusqu’à parfait paiement ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Roubaix à lui verser la somme de 600 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement due aux quinze factures impayées, assortie des intérêts moratoires capitalisés par année entière, calculés à compter du deuxième jour suivant l’échéance de chaque facture et jusqu’à complet paiement ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Roubaix à lui verser la somme de 1 042, 61 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement due aux 131 factures payées avec du retard, assortie des intérêts moratoires capitalisés par année entière et jusqu’à complet paiement ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Roubaix à lui verser la somme de 5 240 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 131 factures payées avec du retard, majorée des intérêts moratoires capitalisés par année, calculés à compter du deuxième jour suivant l’échéance de chaque facture, et jusqu’à complet paiement et à titre de subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Roubaix de lui verser la somme 5 240 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 131 factures payées avec du retard majorées des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du deuxième jour suivant l’échéance de chaque facture et jusqu’à complet paiement ;
5°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 3 840 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement due au titre de 96 factures payées avec retard majorée des intérêts moratoires avec capitalisation des intérêts moratoires échus par année entière, calculés à compter du deuxième jour suivant l’échéance de chaque facture, et jusqu’à complet paiement et, à titre de subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Roubaix de lui verser la somme 3 840 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 96 factures payées avec du retard majorées des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du deuxième jour suivant l’échéance de chaque facture et jusqu’à complet paiement ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Roubaix à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des entiers dépens.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2025, la société BFF Bank S.p.a représentée par Me Rossi, se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2025, la société BFF Bank S.p.a, représentée par Me Rossi, se désiste de sa requête susvisée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société BFF Bank S.p.a.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BFF Bank S.p.a et au centre hospitalier de Roubaix.
Fait à Lille, le 1er décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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