Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 3 oct. 2025, n° 2503024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 26 septembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025 sous le n° 2503024, Mme B… C… épouse H…, représentée par Me Le Verger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, en tenant compte des motifs pour lesquels l’annulation de l’arrêté attaqué aura le cas échéant été ordonnée ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de cet article ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du même code et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces articles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme H… par une décision du 27 février 2025 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
II. Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025 sous le n° 2503025, M. A… H…, représenté par Me Le Verger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, en tenant compte des motifs pour lesquels l’annulation de l’arrêté attaqué aura le cas échéant été ordonnée ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans l’instance n° 2503024, en les adaptant à sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. H… par une décision du 27 février 2025 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René, rapporteure ;
- et les observations de Me Babin, substituant Me Le Verger, représentant M. et Mme H….
Considérant ce qui suit :
M. A… et Mme B… H…, ressortissants albanais, sont entrés en France en août 2017 selon leurs déclarations. Leur demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 octobre 2017 et la Cour nationale du droit d’asile le 6 juin 2018. Leur demande de réexamen a été rejetée le 31 août 2018. Ils ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 7 décembre 2018. S’y étant maintenus, ils ont sollicité en février 2020 leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 21 mars 2022, le préfet du Morbihan a refusé de leur délivrer le titre de séjour demandé, les a obligés à quitter le territoire dans le délai de cent-dix jours et a fixé le pays de destination. Leurs recours contre ces arrêtés ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 septembre 2022. Le 7 juillet 2023, ils ont à nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 12 septembre 2024, le préfet du Morbihan a rejeté ces demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et leur a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il y a lieu de joindre les présentes requêtes dirigées contre ces arrêtés dès lors qu’elles concernent les membres d’une même famille et présentent à juger des questions similaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En vertu de l’article 9 de l’arrêté préfectoral du 11 septembre 2024 produit en défense, Mme E… D…, cheffe du pôle éloignement et contentieux par intérim et signataire de chacun des arrêtés attaqués, a reçu, en cas d’absence cumulée de M. G… et de Mmes F…, Guichard et Da Silva, respectivement directeur de la citoyenneté et de la légalité, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, cheffe de la section éloignement et contentieux et cheffe de la section séjour, délégation de signature dans le cadre exclusif des attributions de la section éloignement et contentieux du bureau des étrangers et de la nationalité. Toutefois, selon l’article 3 du même arrêté, les décisions portant refus de titre de séjour ne figurent pas au nombre des actes relevant de la section éloignement et contentieux du bureau des étrangers et de la nationalité de la préfecture du Morbihan. L’arrêté produit n’a ainsi en tout état de cause, pu donner compétence à Mme D… pour signer les décisions portant refus de séjour contestées. Dans ces conditions, ces décisions doivent être regardées comme ayant été signées par une autorité qui n’était pas habilitée à cette fin.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer explicitement sur les autres moyens de la requête, que les décisions du 12 septembre 2024 par lesquelles le préfet du Morbihan a refusé de délivrer à M. et Mme H… un titre de séjour doivent être annulées de même que, par voie de conséquence, les décisions du même jour les obligeant à quitter le territoire français prises sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les autres décisions contenues dans les arrêtés du 12 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, ce dernier implique seulement que le préfet du Morbihan réexamine la situation de M. et Mme H… afin de prendre, pour chacun d’eux, une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens à l’encontre du préfet du Morbihan, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Le Verger, avocate de M. et Mme H…, d’une somme en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet du Morbihan du 12 septembre 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de la situation de M. et Mme H… afin de prendre, pour chacun d’eux, une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse H…, à M. A… H…, au préfet du Morbihan et à Me Mélanie Le Verger.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme René, première conseillère.
M. Ravaut, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. LabouysseLa greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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