Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 déc. 2025, n° 2511690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511690 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au directeur de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de Tourcoing de rouvrir ses droits à l’assurance maladie dans un délai de quarante-huit heures, et d’ordonner l’exécution provisoire ;
2°) d’enjoindre à la CPAM de Tourcoing de lui communiquer l’entier dossier administratif relatif à la fermeture de ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ».
La requête de M. B… porte sur ses droits à bénéficier de prestations d’assurance maladie. Il résulte des dispositions citées au point précédent que ce litige relève du contentieux de la sécurité sociale, qui ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, elle doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. EVEN
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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