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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 oct. 2025, n° 2305897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin et le 20 juillet 2023,
Mme B… F…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel le maire de Pérenchies ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP059457 23 S0041 déposée par Mme C… tendant au retrait d’une haie et à la pose d’une palissade composite avec plaque de béton sur un terrain sis 5 rue de Lorraine ;
2°) de condamner la commune de Pérenchies à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des préjudices matériels et moraux qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de l’arrêté litigieux ;
3°) de condamner Mme C… et M. A… à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis de leur fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, M. E… A… et Mme D… C… concluent au rejet de la requête. Ils font valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, la commune de Perenchies, représentée par Me Lecaille, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable et, en outre, infondée.
Par un courrier du 4 juillet 2023, le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la preuve de l’accomplissement des formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; ». Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code.
L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (…). ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’auteur d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable d’adresser au greffe de la juridiction la copie de la notification de son recours contentieux à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation, ainsi que la copie du certificat de dépôt des lettres recommandées par lesquelles il a expédié ces notifications.
En l’espèce, par un arrêté du 17 mai 2023, le maire de Pérenchies ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP059457 23 S0041 déposée par Mme C… tendant au retrait d’une haie et à la pose d’une palissade composite avec plaque de béton sur un terrain sis 5 rue de Lorraine. Mme F… n’ayant pas produit à l’appui de ses écritures tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2023 la preuve de l’accomplissement des formalités de notification de son recours contentieux prévues par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, le tribunal a invité l’intéressée, par courrier du 4 juillet 2023, à produire ces éléments. En réponse, la requérante s’est bornée à produire des échanges de courriers antérieurs à l’arrêté litigieux, ainsi que des accusés de réception de lettres recommandées adressées aux pétitionnaires et au maire de Pérenchies le 27 juin 2023 sans toutefois justifier du contenu de ces courriers. En outre, la commune de Pérenchies soutient, sans être contestée par la requérante sur ce point, que celle-ci n’a pas respecté les prescriptions de l’article
R. 600-1 en s’abstenant de notifier à la commune et au pétitionnaire son recours contentieux dans un délai de quinze jours. Dans ces conditions, Mme F… ne justifie pas avoir accompli effectivement les formalités prescrites par les dispositions précitées de l’article
R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la requête de Mme F… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… F…, à
M. E… A…, à Mme D… C… et à la commune de Pérenchies.
Fait à Lille, le 24 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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