Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 12 août 2025, n° 2513507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 juillet 2025, N° 2517479/12/1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2517479/12/1 du 22 juillet 2025, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. D C.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le
24 juillet 2025, M. C, représenté par Me Bremaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois et lui a fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi au commissariat de Boulogne Billancourt ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de se présenter au commissariat :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence qu’elle assortit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de substituer les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issues de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 à celles du même article issues de l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 en vigueur jusqu’au 28 janvier 2024.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beauvironnet, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 août 2025 :
— le rapport de Mme Beauvironnet, magistrate désignée,
— et les observations de Me Slawarz, substituant Me Bremaud, représentant M. C ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant algérien né le 28 janvier 1986 à Sétif, est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Par un arrêté du 17 juin 2023, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Le 17 mars 2025, M. C a été interpellé pour des faits de menace de mort avec arme, exécution de fiche de recherche et soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois et lui a fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi au commissariat de Boulogne Billancourt.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, l’arrêté du 13 juin 2025 est signé par Mme B A, attachée, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui bénéficie d’une délégation à cet effet, en vertu d’un arrêté SGAD n°2025-13 du 30 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
6. L’arrêté attaqué vise les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de son article L. 731-1 et son article R. 733-1, et indique que M. C, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai depuis moins d’un an, ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il ajoute que M. C devra se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heure au commissariat de Boulogne Billancourt. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable jusqu’au 28 janvier 2024 : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes du même article, dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 : » L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été adoptée le 13 juin 2025. Par suite, la décision portant assignation à résidence ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction applicable jusqu’au 28 janvier 2024.
9. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
10. En l’espèce, la décision attaquée, motivée par la circonstance que M. C fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, qui peuvent être substituées à celles de ce même article, dans sa rédaction applicable jusqu’au 28 janvier 2024 dès lors que, d’une part, les parties ont pu présenter leurs observations sur cette substitution de base légale, que, d’autre part, cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, qu’enfin, le préfet des Hauts-de-Seine dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite il y a lieu de procéder à cette substitution.
11. En deuxième lieu, si M. C soutient qu’il ne représente pas, par son comportement, une menace pour l’ordre public, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige fondée, ainsi qu’il a été dit au point 10, sur la circonstance qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant pour laquelle un délai de départ volontaire n’a pas été accordé. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En troisième lieu, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence.
13. En l’espèce, d’une part, M. C a fait l’objet, le 17 juin 2023, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, régulièrement notifiée le lendemain, soit depuis moins de trois ans. D’autre part, il n’est pas établi que les tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie évoquées par le requérant feraient obstacle à ce que son éloignement soit considéré comme une perspective raisonnable. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans commettre d’erreur de droit, considérer que l’éloignement de M. C demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En dernier lieu, M. C soutient que la décision attaquée l’assigne à résidence dans le département des Hauts-de-Seine alors qu’il réside à Paris et ne lui permet pas de se rendre à ses rendez-vous médicaux, ni de poursuivre son activité professionnelle. Toutefois, par la production d’une attestation d’élection de domicile dans le douzième arrondissement de Paris délivrée par l’association Inser-Asaf valable du 13 janvier 2025 au 12 janvier 2026, laquelle ne constitue qu’une domiciliation postale, à l’exclusion de toute quittance de loyer et facture d’abonnement, M. C ne justifie pas d’une adresse stable et effective à Paris. Par ailleurs, l’intéressé ne produit aucune pièce permettant d’établir que la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet l’empêcherait de se rendre à ses rendez-vous médicaux et de poursuivre son activité professionnelle alors qu’au demeurant, il ressort des termes de la décision attaquée que, s’il est astreint à demeurer dans le lieu où sa résidence est fixée chaque vendredi de 19 heure à 20 heure et chaque samedi de 8 heure à 10 heure, ces horaires peuvent être modifiés par l’administration sur justification par l’intéressé d’impératifs de vie privée et familiale, après un examen circonstancié de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste dont serait entachée la décision attaquée dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de se présenter au commissariat :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant assignation à résidence n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heure au commissariat de Boulogne Billancourt.
16. En second lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
17. M. C soutient que l’obligation qui lui est faite de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heure au commissariat de Boulogne Billancourt constitue une entrave au suivi médical et psychologique dont il fait l’objet, ainsi qu’à son activité professionnelle. Toutefois, ainsi qu’il l’a été dit au point 14, l’intéressé ne produit aucune pièce de nature à démontrer que la mesure d’assignation à résidence l’empêcherait de se rendre à ses rendez-vous médicaux et de poursuivre son activité professionnelle alors qu’au surplus, ces horaires peuvent être modifiés par l’administration sur justification par l’intéressé d’impératifs de vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste dont serait entachée la décision en litige dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi au commissariat de Boulogne Billancourt doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions qu’il présente au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. Beauvironnet
La greffière,
Signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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