Rejet 15 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 15 mai 2026, n° 2601718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026 à 14h10, M. C… A…, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Orne d’organiser son accueil provisoire d’urgence par le service de l’aide sociale à l’enfance et d’en aviser immédiatement le procureur de la République près le tribunal judiciaire B…, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Orne une somme de 900 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- compte tenu de sa situation de mineur isolé, il peut agir devant le juge administratif ;
- la condition d’urgence est présumée en matière d’accueil provisoire des mineurs étrangers isolés ;
- il est âgé de 16 ans, ne dispose d’aucune ressource et n’a obtenu aucun hébergement d’urgence depuis le 1er mai 2026 ;
- sa situation de grande précarité met en cause le suivi de sa scolarité ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- à la suite d’une évaluation de minorité, le conseil départemental de l’Orne a refusé sa prise en charge sans analyser les documents d’état civil produits ;
- il a produit une copie intégrale d’acte de naissance, un extrait d’acte de naissance et un certificat de nationalité ivoirienne ;
- les autorités consulaires ivoiriennes ne délivrent pas de carte consulaire ;
- il a récemment obtenu son passeport qui confirme son état civil ;
- les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) disposaient de ses actes d’état civil ;
- l’entretien d’évaluation de minorité a duré moins d’une heure ;
- en matière d’assistance éducative, il revient au président du conseil départemental qui conteste la minorité d’apporter des éléments probants en ce sens ;
- selon la circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes mineurs isolés, le conseil général accueille le jeune pendant les cinq jours de l’accueil provisoire d’urgence et procède pendant cette période à l’évaluation de sa situation afin de s’assurer de sa minorité et de son isolement ;
- par une ordonnance du 19 septembre 2025, le juge des référés libertés a enjoint au département de l’Orne d’assurer son accueil provisoire auprès du service de l’ASE ;
- il a reçu son passeport le 20 avril 2026, postérieurement à l’ordonnance du 15 avril 2026 du juge des enfants du tribunal judiciaire dont il a fait appel.
Le département de l’Orne, à qui la requête a été communiquée le 13 mai 2026, n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 mai 2026 en présence de M. Dubost, greffier d’audience, M. Cheylan a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Cavelier, représentant M. A…, qui reprend les termes de sa requête. Il précise que le juge des enfants avait donné un délai pour produire le passeport ; il a dû remettre les originaux des actes d’état civil pour la fabrication de son passeport,
- de M. A….
Le département de l’Orne, dûment convoqué, n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. C… A…, ressortissant ivoirien né le 11 novembre 2009 à Bouaké selon les documents d’état civil fournis, est entré en France en 2025 selon ses déclarations. Il s’est présenté le 10 juin 2025 au Pôle solidarités du conseil départemental de l’Orne. Le président du conseil départemental a refusé sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance. M. A…, qui n’a pas de domicile fixe, doit solliciter l’aide des Restos du cœur pour se nourrir. Dès lors, la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est en l’espèce remplie.
4. Aux termes de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. (…) ». L’article 375-3 du même code dispose : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (…) 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; / (…) 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / (…) ». L’article L. 222-5 du même code dispose : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / (…) 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil (…) ». L’article R. 221-11 de ce code prévoit : « I.- Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2 ; / II.- Au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement ; / (…) IV.- Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 et du second alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire. / S’il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I prend fin. ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation mentionnée précédemment, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
8. Par ailleurs, aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
9. Il résulte de l’instruction que, pour refuser de poursuivre la prise en charge de M. A… au titre de l’aide sociale à l’enfance, le département de l’Orne, qui a satisfait aux obligations d’accueil provisoire d’urgence qui lui incombaient en vertu des dispositions précitées de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, s’est fondé sur l’évaluation prévue par ces dispositions, qui conclut à la majorité de M. A…. Cette évaluation relève des incohérences dans les informations fournies sur l’âge de ses parents, son parcours scolaire et les dates d’obtention de ses documents d’état civil. Les évaluateurs notent que M. A… a déclaré lors de l’entretien avoir 16 ans alors qu’il aurait 15 ans et 7 mois selon la date de naissance alléguée. Toutefois, les évaluateurs indiquent également que M. A… « semble perdu dans ses repères temporels ». Le requérant produit un extrait d’acte de naissance et une copie intégrale d’acte de naissance, établis respectivement le 20 mai 2025 et le 2 juin 2025, selon lesquels M. C… A… est né le 11 novembre 2009 à Bouaké. Le département, qui n’a pas présenté de mémoire en défense, n’apporte aucun élément qui permettrait de mettre en cause leur authenticité. Le requérant fournit en outre un passeport, établi le 2 avril 2026, qui reprend les informations des actes d’état civil concernant ses date et lieu de naissance. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le requérant, sans domicile fixe, doit solliciter le SAMU social pour son hébergement. Dans ces conditions, l’appréciation portée par le département de l’Orne sur l’absence de qualité de mineur isolé de M. A… doit être regardée, en l’état de l’instruction et dans le cadre de l’office particulier défini au point 7 du présent jugement, comme étant manifestement erronée et révèle, au vu de la situation de l’intéressé, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au département de l’Orne d’assurer l’hébergement de M. A… et l’ensemble de ses besoins élémentaires, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, jusqu’à ce que la cour d’appel de Caen se prononce sur l’appel formé le 27 avril 2026 contre le jugement en assistance éducative du 15 avril 2026 du tribunal pour enfants B…. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au département de l’Orne d’assurer l’hébergement de M. A… et l’ensemble de ses besoins élémentaires, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce que la cour d’appel de Caen se prononce sur la question relative à sa minorité.
Article 3 : Sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Cavelier une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Cavelier et au département de l’Orne.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle et à la cour d’appel de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Infraction routière ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Mesures d'urgence ·
- Compétence ·
- Référé ·
- Droit commun ·
- Régie ·
- Pourvoir
- Droits de succession ·
- Justice administrative ·
- Droit d'enregistrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Contestation ·
- Impôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Évaluation ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ordures ménagères ·
- Cabinet ·
- Finances publiques ·
- Enlèvement ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Domaine public ·
- Eaux ·
- Église ·
- Environnement ·
- Tiré ·
- Construction ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Police ·
- Arrêté municipal ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Saisie ·
- Interpellation
- Sport ·
- Recours gracieux ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Qualification professionnelle ·
- Espace économique européen ·
- Activité ·
- Cartes ·
- État ·
- Expérience professionnelle
- Justice administrative ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Agence ·
- Carence ·
- Personne publique ·
- Administration ·
- Disposition législative ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Prime ·
- Demande ·
- Fausse déclaration ·
- Remboursement ·
- Formulaire
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Scolarité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Langue ·
- Évaluation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.