Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 sept. 2025, n° 2514462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. C A et Mme B D en leur nom et en tant que représentants légaux de l’enfant Hussain Khan, représentés par Me Chartier, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre les décisions du 21 novembre 2024 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme D et à l’enfant Hussain Khan au titre de la réunification de famille de réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés au titre de la réunification familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, subsidiairement de délivrer les visas demandés au titre de l’unité familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de délivrer les visas demandés au titre de l’asile dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que la famille vit dans des conditions particulièrement inquiétantes dans une région du Pakistan, frontalière avec l’Afghanistan, soumise à des actions terroristes, le requérant ayant été reconnu réfugié en raison des persécutions de talibans à son encontre, elle connaît en outre la sécheresse puis des inondations dévastatrices alors qu’ils justifient du lien matrimonial et filial ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux en ce que la requérante pouvait bénéficier a minima de son statut de concubinage pour voir sa demande examinée favorablement ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit et d’erreur d’appréciation en ce qu’ils démontrent s’être mariés avant la demande d’asile et ne pas constituer une menace pour l’ordre public ou, à tout le moins pouvoir bénéficier de leur concubinage ; ils remplissent les conditions pour se voir également délivrer les visas au titre de l’unité familiale, en qu’ils entretiennent des liens forts avant comme depuis la reconnaissance du statut de réfugié au requérant ;
* la requérante peut aussi se prévaloir d’un droit au visa au titre de la protection subsidiaire et des menaces graves et individuelles qu’elle encourt avec son enfant dans la région où elle réside, soumise à une violence aveugle en applications des dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée de séparation de la famille et des risques encourus par la requérante dans la région où elle réside, et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant eu égard aux conditions actuelles de vie de leur enfant de 2 ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet des requêtes.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite en ce que l’intéressé a engagé les démarches de réunification familiale six années après avoir obtenu le statut de réfugié et la présente procédure a été enregistrée neuf mois après la décision consulaire et six mois après la naissance de la décision implicite de la commission, la situation sécuritaire et les inondations récentes ne constituant pas une menace suffisamment personnalisée ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée eu égard à la déclaration d’un mariage contraire à l’ordre public français dont la rectification n’a pas été obtenue à ce jour, l’acte de mariage présentant des rectifications lui ôtant tout caractère probant et les éléments de possession d’état étant insuffisants pour palier ces incohérences ; par ailleurs il est dans l’intérêt de l’enfant de rester auprès de sa mère, laquelle ne peut se prévaloir d’un droit d’obtenir un visa pour venir présenter une demande d’asile en France.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 septembre 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Echasserieau juge des référés,
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité pakistanaise, né le 1er janvier 1992 est entré en France le 2 novembre 2015 et s’est vu reconnaître le statut de réfugié par la Cour nationale du droit d’asile le 15 juin 2018. Le 12 février 2024 des demandes tendant à la délivrance de visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié ont été déposées par Mme D et pour l’enfant Hussain Khan, auprès des autorités consulaires françaises à Islamabad qui ont été rejetées le 22 novembre 2024. Par la présente requête, les requérants demandent la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre les décisions consulaires précitées dont elle a été saisie le 24 décembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. A et Mme D à l’appui de leur demande de suspension tels que visés ci-dessus ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A et Mme D, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°251446
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