Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 13 juin 2025, n° 2201572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars 2022 et le 31 janvier 2025, la
SAS Agréga Aménagement, représentée par Me Dewattine, pour la SELARL Neos Avocats Conseils, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 6 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Campigneulles les Grandes a rejeté sa demande de permission de voirie en vue de réaliser un accès carrossable sur la ruelle de Montreuil sise à Campigneulles les Grandes, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 28 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Campigneulles les Grandes le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits et d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 2411-1 du code de la commande publique sont inapplicables aux travaux portant sur un chemin rural ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, la commune de
Campigneulles les Grandes, représentée par Me Tachon, pour la SCP Wable Trunecek Tachon Aubron conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 440 euros soit mise à la charge de la SAS Agréga Aménagement au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La commune a produit le dossier de demande de permission de voirie déposé le
25 juin 2021, qui a été communiquée à la SAS Agréga Aménagement en application des dispositions de l’article L. 613-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus, opposée par le maire, à la demande de la société tendant à l’octroi d’une permission de voirie sur un chemin rural.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Huchette-Deransy,
— les conclusions de M. Borget, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Agréga Aménagement a déposé deux permis d’aménager sur des unités foncières différentes, situées de part et d’autre de la ruelle de Montreuil sur le territoire de la commune de Campigneulles les Grandes portant respectivement sur huit lots à construire sur la zone sud et dix-sept lots pour la zone nord. Afin de desservir le lot de la zone nord, la SAS Agréga Aménagement a également déposé une demande de permission de voirie au droit du franchissement de la ruelle de Montreuil visant à revêtir la chaussée en enrobé et proposé une souscription volontaire pour le financement des travaux projetés. Par un courrier du
6 septembre 2021, dont la SAS Agréga Aménagement demande l’annulation, ensemble la décision de rejet du 28 décembre 2021 de son recours gracieux, le maire de la commune de Campigneulles les Grandes a refusé la permission de voirie sollicitée.
2. Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime :
« Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est au demeurant pas contesté, que la ruelle en litige appartient à la commune de Campigneulles les Grandes et qu’elle est affectée à l’usage du public. Or, en se bornant à affirmer que la ruelle litigieuse appartient au domaine public sans produire de délibération du conseil municipal classant la ruelle de Montreuil dans la voirie communale, la commune de Campigneulles les Grandes n’établit pas la domanialité publique de la ruelle de Montreuil qui doit dès lors être regardée comme un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune, soumis aux dispositions du code rural et de la pêche maritime.
Les actes relatifs à la gestion du domaine privé des personnes publiques sont des actes de droit privé relevant de la compétence du juge judiciaire. Il s’ensuit que les conclusions de la société requérante tendant à l’annulation de la décision rejetant sa demande de permission de voirie sur ce chemin rural ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais du litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de la SAS Agréga Aménagement tendant à l’annulation de la permission de voirie au droit de la ruelle de Montreuil sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Agréga Aménagement et à la commune de Campigneulles les Grandes.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia présidente,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Huchette-Deransy première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
signé
J. Huchette-Deransy
La présidente,
Signé
J. FéméniaLa greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au Préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°220157
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