Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 janv. 2026, n° 2515612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours du 7 juillet 2025 dirigé contre la décision du 10 juin 2025 par laquelle l’ambassade de France à Lome (Togo) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a rejeté le recours Mme B… tendant à se voir délivrer un visa de court séjour en faisant valoir qu’il existait un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, à la différence des autorités consulaires françaises à Lomé qui avaient estimé qu’il existait des doutes raisonnables quant à la fiabilité des déclarations faites concernant la filiation.
D’une part, pour contester la décision attaquée, Mme B… se borne à soutenir que la filiation avec son fils est établie de manière certaine et demande la réalisation d’un test génétique. Ainsi, si elle conteste les motifs de la décision des autorités consulaires françaises à Lome, elle ne conteste pas les motifs invoqués par le ministre de l’intérieur, alors que sa décision s’est substituée à celle des autorités consulaires. Ainsi, ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision du ministre de l’intérieur au regard du motif qui fonde la décision attaquée.
D’autre part, si Mme B… affirme, à la fin de ses écritures, que « son projet de séjour en France est une visite familiale » et qu’elle « s’engage à respecter scrupuleusement les conditions de séjour prévues et à quitter le territoire dans les délais impartis », elle n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nantes, le 16 janvier 2026.
La présidente,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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