Annulation 29 avril 2025
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 29 avr. 2025, n° 2432810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2024 et le 15 février 2025, Mme B A, représentée par Me Ferrier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, en assortissant cette obligation d’un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, en lui délivrant dans l’attente de ce réexamen un récépissé l’autorisant à travailler.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant rejet de la demande de titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle révèle un défaut d’examen particulier des circonstances propres à sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas établi que le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration a effectivement émis un avis sur sa situation, dans des conditions régulières ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle révèle un défaut d’examen particulier des circonstances propres à sa situation personnelle ;
— elle est dépourvue de base légale, dès lors que la décision portant rejet de sa demande de séjour est illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale, dès lors que les décisions portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont illégales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale, dès lors que les précédentes sont illégales ;
— en tout état de cause, la décision est manifestement disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 12 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lenoir a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissant ivoirienne née le 22 août 2002 à Abidjan, entrée sur le territoire français en 2021, selon ses déclarations, a sollicité, en date du 6 décembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 19 août 2024, le préfet de police a rejeté cette demandé, l’a obligée à quitter le territoire français, en assortissant cette obligation d’un délai de départ volontaire d’une durée de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Par la requête susvisée, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. »
3. Mme A soutient qu’il n’est pas établi que le préfet de police, avant de rejeter sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions qui précèdent, aurait effectivement sollicité l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, dont elle n’a pas été destinataire, et que, en tout état de cause, en l’absence de production de cet avis, il n’est pas possible d’en vérifier la régularité. Le préfet de police n’a, dans le cadre de la présente instance, ni présenté de mémoire en défense ni n’a fait suite à la mesure supplémentaire d’instruction qui lui a été adressée. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure dont est entachée la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour sollicité par Mme A doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français, en assortissant cette obligation d’un délai de départ de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le moyen retenu au point 3 étant le seul, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation de l’arrêté attaqué, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de Mme A et à ce qu’il lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à celle-ci une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Ferrier, sous réserve que cette dernière dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A, l’a obligée à quitter le territoire français, en assortissant cette obligation d’un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ferrier la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ferrier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Ferrier et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 avril, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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