Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 11 déc. 2025, n° 2209628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 2022 et 16 avril 2025, lequel n’a pas été communiqué, M. E… et Mme D… A…, par Me Conte, au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Lombron (72) a rejeté leur recours gracieux tendant à l’annulation du certificat d’urbanisme opérationnel n° CU07216521Z0079 du 22 février 2022 déclarant non réalisable la transformation d’un bâtiment agricole en habitation sur la parcelle cadastrée section ZB n°6 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la délibération du 3 octobre 2008 du conseil municipal approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Lombron en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée section ZB n°6 en zone N ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lombron la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
que :
- l’acte a été signé par une personne incompétente ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est illégale par voie d’exception, le classement de la parcelle en zone N étant lui-même entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, la commune de Lombron, représentée par Me Vally, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par M. et Mme Cisse ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mounic,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vally, de la commune de Lombron.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme Cisse sont propriétaires de la parcelle cadastrée ZB n°6 sise au lieu-dit Puizeaux sur la commune de Lombron (72) d’une surface de 4 920m² sur laquelle ils ont bâti un hangar et un atelier de commercialisation de lapins. Ils ont sollicité le 20 octobre 2021 un certificat d’urbanisme opérationnel pour la transformation du bâtiment existant en usage d’habitation. Par un arrêté du 22 février 2022, le maire de Lombron leur a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif. Par un courrier du 14 avril 2022, M. et Mme Cisse ont exercé un recours gracieux, resté sans réponse. Par la présente requête les requérants demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, née du silence gardé par le maire de Lombron pendant plus de deux mois.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. En l’espèce, les conclusions de la requête dirigées contre la seule décision implicite de rejet du recours gracieux exercé par les requérants à l’encontre de l’arrêté du 22 février 2025, doivent être regardées comme également dirigées contre la décision administrative initiale.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 février 2025, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé le 14 avril 2022 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…). » Enfin, aux termes de l’article L. 410-1 du même code : « (…)/Le certificat d’urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat par l’autorité compétente mentionnée au a et au b de l’article L. 422-1 du présent code ».
5. Par un arrêté du 23 mai 2020, transmis en préfecture le 10 juin 2020, le maire de Lombron a accordé une délégation de fonctions à Mme Brigitte Bouzeau, adjointe au maire et signataire de l’arrêté en litige, pour exercer les fonctions relatives aux domaines « Environnement, urbanisme et patrimoine » et l’a autorisée, par un arrêté du 25 mai 2020 à « délivrer et signer tous certificats administratifs ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire du certificat d’urbanisme attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, d’une part aux termes des dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus ».
7. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article N1 du plan local d’urbanisme de la commune de Lombron dans sa version approuvée le 3 octobre 2018 applicable au litige : « – Sont interdits : / Les constructions, installations et utilisations du sol de toute nature à l’exception : / – des bâtiments et installations à usage agricole liés aux exploitations agricoles qui n’entre pas dans la catégorie des installations classées pour la protection de l’environnement, / – des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (lagune, bassin de rétention, voies ferrées et installations liées …), / de celles visées à l’article 2, (…) ». Aux termes de l’article N2 : « Sont autorisés sous conditions : / Dans le reste de la zone N, outre tout ce qui est possible dans le secteur Np, peuvent être autorisés : « (…) La transformation d’un bâtiment existant en construction à usage d’habitation à condition que : (…) le bâtiment existant soit construit dans des matériaux anciens (pierres, moellons, briques, (…) et que sa conservation et sa restauration présentent un intérêt architectural et patrimonial (…). Dans le secteur Nc, outre tout ce qui est possible en zone N à l’exception des bâtiments et installations à usage agricoles liés aux exploitations agricoles), peuvent être autorisées les constructions à usage d’habitations et leurs annexes sur des terrains d’au moins 1 500 m² ».
8. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier et notamment du document graphique du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Lombron que la parcelle du projet est classée en zone N. Quand bien même la commune de Lombron a indiqué à tort aux requérants dans un courrier du 3 mai 2021 qu’elle était classée en zone Nc, conformément au plan d’occupation des sols (POS) précédemment applicable avant l’adoption du PLU, les requérants ne sauraient se prévaloir des dispositions applicables à la zone Nc. En outre, alors que le projet concerne la réhabilitation d’un bâtiment en vue de sa transformation en habitation, qu’il est constant que le bâtiment existant est construit en maçonnerie agglomérée et fibrociment et que sa conservation et sa restauration ne présentent pas d’intérêt architectural et patrimonial, en considérant que le projet méconnaît les dispositions précitées des articles N1 et N2 du PLU, applicables à la zone N, le maire de Lombron n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
9. En troisième et dernier lieu, l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme dispose : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R.151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ».
10. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Les auteurs d’un plan local d’urbanisme ne sont pas liés pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par des modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. En revanche, leur appréciation sur ces différents points peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’un détournement de pouvoir, d’une erreur manifeste d’appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
11. Les requérants font valoir que la commune de Lombron connait une forte croissance démographique avec un besoin croissant de logements et que leur parcelle, située à moins de 500m d’un espace à urbaniser, pourrait être urbanisée comme secteur d’habitation périphérique et répondre ainsi aux objectifs démographiques de la commune. Ils ajoutent que leur parcelle ne présente aucun potentiel agronomique, biologique ou esthétique et que son classement n’est pas justifié par la présence d’une exploitation forestière ou la nécessité de préserver des ressources naturelles ou en raison d’un risque d’expansion des crues. Toutefois, il ressort du rapport de présentation du PLU que les zones urbaines ont augmenté dans le PLU par rapport au POS de 6,3% alors que les zones à urbaniser ont été multipliées par 3,5 permettant à la commune d’atteindre ses objectifs de développement. En outre, il ressort des pièces du dossier et de la consultation des vues aériennes librement accessibles sur le site géoportail que la parcelle des requérants se situe environ à 1,5 km du centre-bourg de la commune de Lombron dont elle est séparée par des espaces non construits, boisés ou agricoles. Si la parcelle se situe dans un lieu-dit comprenant quelques constructions éparses elle n’est séparée d’un vaste espace boisé classé que par la route de Beillé. Par suite et compte tenu des caractéristiques de la parcelle et de son environnement, le classement de la parcelle ZB n° 6 en zone N n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme classant la parcelle en zone N doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 3 octobre 2008 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Lombron en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée section ZB n°6 en zone N :
12. Pour les mêmes motifs qu’évoqués au point 11, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Lombron du 3 octobre 2008 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée section ZB n°6 en zone N.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. et Mme Cisse ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lombron qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme Cisse au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme Cisse les sommes demandées par la commune de Lombron.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme Cisse est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lombron présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Claude Cisse, à Mme Jocelyne Cisse et à la commune de Lombron.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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