Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 23 juil. 2025, n° 2303481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle le département du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette, portant sur un indu de revenu de solidarité active dont le solde s’élevait à la somme de 1 053,44 euros, à hauteur de 236,36 euros.
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette en litige, étant sans ressource et hébergé par ses grands-parents.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 mars 2023, le département du Pas-de-Calais a accordé à M. A une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active, dont le solde s’élevait à la somme de 1 053,44 euros, à hauteur de 236,36 euros. Par la présente requête, M. A conteste cette décision en tant qu’elle laisse à sa charge une somme de 817,08 euros.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active » et aux termes du onzième alinéa de ce même article : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En l’espèce, en premier lieu, il résulte de l’instruction que le département du Pas-de-Calais, qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit d’un rappel de conclusions, ni communiqué les pièces mentionnées à l’article R. 772-8 du code de justice administrative, a accordé une remise partielle de dette à M. A, de sorte que la condition de bonne foi doit être regardée comme satisfaite.
5. En second lieu, si M. A fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette en litige, en dépit d’une mesure d’instruction, il n’apporte aucune pièce permettant de justifier de la précarité de sa situation. Par suite, le requérant ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu’il ne puisse rembourser le solde de l’indu laissé à sa charge de 817,08 euros, alors qu’il lui est loisible de solliciter un échéancier de paiement adapté à sa situation financière. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision attaquée et à la remise gracieuse de sa dette doivent être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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