Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 19 déc. 2025, n° 2301379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 mars 2023, 15 octobre et 14 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Boisset et Me Birrien, demande au tribunal :
de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 401 091 euros, à parfaire, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable, et du montant de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’elle a subis ;
de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le lien entre l’administration du vaccin et les dommages qu’elle a subis est établi, en ce qui concerne tant la thyroïdite d’Hashimoto que le zona ;
- elle a subi des préjudices dont elle est fondée à demander la réparation en se voyant allouer les montants détaillés dans ses écritures, en raison des souffrances qu’elle a endurées, de déficits fonctionnels temporaire et permanent, de préjudices esthétiques temporaire et permanent, de préjudices sexuel, d’agrément et de carrière, ainsi que de dépenses de santé actuelles demeurées à sa charge et de frais divers en raison des nombreux déplacements qu’elle a été appelée à faire.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 juillet 2023 et 28 novembre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Birot, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce que les sommes réclamées à titre de réparation et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient ramenées à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- les conditions de l’engagement de la solidarité nationale ne sont pas remplies, faute de lien de causalité entre la vaccination contre la covid-19 et les dommages allégués ;
- en tout état de cause, l’évaluation qui est faite des préjudices allégués est manifestement excessive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code civil ;
- le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 ;
- l’arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid 19 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- les observations de Me Boisset, représentant Mme B…, et de Me Renard, substituant Me Birot, représentant l’ONIAM.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, née le 8 septembre 1963, a reçu le 19 mai 2021 une première injection du vaccin par ARN messager Cominarty ® commercialisé par la société Pfizer, dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19. Quelques heures après cette injection, elle a ressenti une douleur en regard de la loge thyroïdienne et du côté gauche du cou, accompagnée d’une sensation d’asthénie. Le 2 juillet 2021, Mme B… a reçu une deuxième dose de vaccin. Ont été ensuite diagnostiqués, d’une part, une thyroïdite d’Hashimoto le 9 juillet 2021 et, d’autre part, un zona le 14 octobre 2021. Un certificat de contre-indication à l’injection de la troisième dose du vaccin a été établi le 10 décembre 2021. Imputant ces deux pathologies à la vaccination contre la covid-19, Mme B… a saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d’une demande indemnitaire. L’ONIAM a diligenté une expertise qui a été confiée à un spécialiste de médecine interne et des maladies infectieuses, qui a réalisé l’expertise le 23 février 2022 et a transmis son rapport à l’ONIAM au mois de mai 2022. Le 9 janvier 2023, le directeur de l’ONIAM a rejeté la demande indemnitaire de la requérante, qui saisit le tribunal aux fins de réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la vaccination contre la covid-19.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’engagement de la solidarité nationale :
Aux termes de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique : « I. – En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire : / 1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l’organisation et au fonctionnement du système de santé (…). » Sur le fondement de ces dispositions, et pour prévenir les conséquences de la pandémie de covid-19, une campagne de vaccination a été organisée par l’article 55-1 du décret du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et par l’arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid-19.
Aux termes de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique : « (…) la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22 (…). ». Selon l’article R. 3131-3-3 du même code : « L’office se prononce : / 1° Sur le fait que l’acte en cause a été réalisé dans le cadre des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 ; / 2° Sur l’existence d’un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et l’acte de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises dans le cadre des dispositions des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1, auquel il est imputé (…). »
Il appartient à l’ONIAM de réparer, sur le fondement de ces dispositions qui s’appliquent aux mesures d’urgence prises sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique pour faire face à une menace sanitaire grave, les pathologies imputables aux vaccinations contre la covid-19 intervenues dans le cadre du décret précité du 16 octobre 2020. Saisi d’un litige individuel portant sur la réparation des conséquences d’une vaccination intervenue dans ce cadre, il appartient au juge administratif, dans un premier temps, non pas de rechercher si le lien de causalité entre la vaccination et l’affection présentée est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant lui, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Il lui appartient ensuite, soit, s’il ressort de cet examen qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir alors l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination subie par la victime et les symptômes qu’elle a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressort pas du dossier qu’ils peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que la vaccination. Pour apprécier si les symptômes ressentis par l’intéressé sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents, il y a lieu pour le juge de se référer, non à la date de diagnostic de cette affection, mais à celle des premiers symptômes qui la caractérisent.
Il résulte de l’instruction, et particulièrement du rapport de l’expertise diligentée par l’ONIAM et d’un résumé clinique dressé par le médecin de la requérante en date du 10 novembre 2022, que Mme B… s’est vu diagnostiquer, avant que lui soit injectée la première dose de vaccin contre la covid-19, des douleurs rachidiennes récurrentes – lombalgies et cervicalgies –, un syndrome de Raynaud, ancien, concernant quatre doigts de la main droite et trois doigts de la main gauche, un nodule thyroïdien en 2012, sans manifestations cliniques, ni anomalie de l’hormone thyréotrope (TSH), pour lequel la requérante bénéficiait d’un suivi médical sans traitement médicamenteux, ainsi qu’un syndrome post-traumatique avec dépression à la suite d’un accident sur la voie publique en novembre 2019, à raison duquel elle bénéficie d’un suivi spécialisé.
Par ailleurs, pour réaliser l’expertise sollicitée par l’ONIAM, l’expert a procédé à une analyse des recueils de la surveillance du vaccin Cominarty ® par les centres de pharmacovigilance français et par la Food and Drug Administration des Etats-Unis d’Amérique, et a consulté la base d’information PubMed ®.
S’agissant de la thyroïdite d’Hashimoto :
En premier lieu, l’ONIAM soutient qu’aucun lien ne peut être établi entre la vaccination en cause et la survenance de la thyroïdite d’Hashimoto, maladie auto-immune. Cependant, il ressort du rapport d’expertise, non utilement contesté sur ce point, que le vaccin a eu un rôle déclencheur dans l’apparition de cette pathologie, alors que la possibilité qu’une pathologie thyroïdienne auto-immune soit à l’origine du nodule thyroïdien diagnostiqué en 2012 avait été exclue et que ce nodule n’avait entraîné aucune manifestation clinique, ni anomalie hormonale. Par ailleurs, au vu des connaissances scientifiques telles qu’exposées au dossier, si l’éventualité de déclarer une thyroïdite d’Hashimoto à la suite d’une vaccination contre le virus de la covid-19 est extrêmement rare, puisque seuls 35 des 12 973 signalements de toute gravité concernaient des troubles thyroïdiens, dont un seul cas de thyroïdite d’Hashimoto, une telle éventualité n’était pas nulle. En conséquence, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat dans le cadre de la présente instance, il n’apparaît pas qu’il n’y aurait aucune probabilité qu’existe un lien entre l’apparition d’une thyroïdite d’Hashimoto et l’injection du vaccin Cominarty ® contre la covid-19.
En deuxième lieu, il ressort du même rapport d’expertise que la requérante s’est plainte d’une douleur cervicale en regard de la loge thyroïdienne ainsi que d’asthénie, quelques heures seulement après l’injection de la première dose de vaccin. Si l’ONIAM fait valoir que l’expert s’est étonné de la rapidité d’apparition de ces symptômes, alors que la littérature scientifique en langue anglaise fait état de quatre cas de thyroïdite auto-immune dont les premiers symptômes sont apparus au moins trois semaines après l’injection, il ne saurait être déduit du seul étonnement de l’expert que le délai d’apparition des symptômes, quelques heures après l’injection, présenterait un caractère anormal.
Si l’existence d’un nodule thyroïdien, qui n’a pas été considéré comme d’origine auto-immune par l’endocrinologue suivant la requérante, est banale, la maladie de Raynaud, dont il est constant qu’elle affecte la requérante de longue date, est un phénomène fréquent retrouvé au cours des maladies auto-immunes et peut constituer un prodrome d’une telle maladie, alors que l’existence d’un nodule n’est pas un facteur de nature à entraîner l’apparition d’une thyroïdite auto-immune. Il ressort du rapport d’expertise, non contredit sur ce point, que l’injection du vaccin contre la covid-19 a eu un effet déclencheur de la thyroïdite d’Hashimoto. Ainsi, alors même qu’eu égard à la présence de la maladie de Raynaud, secondaire à une maladie auto-immune sans lien avec la pathologie thyroïdienne préexistant à la vaccination, il ne ressort pas du dossier que la thyroïdite d’Hashimoto serait sans lien avec la vaccination. Par suite, la requérante est fondée à demander l’engagement de la solidarité nationale à raison de cette pathologie.
S’agissant du zona :
En premier lieu, ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise versé au dossier, sur les 12 973 cas ayant donné lieu à des signalements auprès des centres de pharmacovigilance pour une forme grave de réaction ou de gravité non précisée, 434 cas concernaient des zonas, c’est-à-dire une réactivation du virus de la varicelle et du zona, se manifestant par des douleurs souvent intenses et une éruption vésiculeuse et que l’apparition d’un zona peut être favorisée par un trouble de l’immunité cellulaire comme une maladie auto-immune ou par une vaccination antivirale. L’expert a également relevé que dans la plupart des cas, les manifestations zostériennes sont apparues après la deuxième dose vaccinale. Ainsi, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat dans le cadre de la présente instance, dont il ressort une fréquence d’apparition de 3,3 %, la probabilité de l’existence d’un lien de causalité entre le vaccin Cominarty ®, administré à l’occasion de la campagne de vaccination contre la covid-19, et le développement du zona ne peut être regardée comme exclue.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’une seconde dose du vaccin contre la covid-19 a été injectée à Mme B… le 2 juillet 2021. Si ce n’est que le 19 octobre 2021 que le diagnostic de zona a été posé, alors que les lésions cutanées étaient guéries et ne se présentaient plus qu’au stade de séquelles, il ressort du rapport établi par l’expert diligenté par l’ONIAM que le niveau des transaminases, et particulièrement du taux d’aspartate aminotransférase (ASAT), qui était normal le 9 juin 2021, était au-dessus de la limite supérieure de la normale à l’issue d’un bilan hépatique le 9 juillet 2021 et qu’il est revenu à cette limite supérieure le 25 novembre 2021. L’expert a relevé que la constatation de l’anomalie du niveau des transaminases était « contemporaine du zona ». Eu égard à ces éléments, et alors que l’ONIAM ne peut utilement faire valoir que la requérante n’aurait pas consulté un médecin à raison des éruptions cutanées douloureuses au cours de la période allant de juillet à octobre 2021, ni se prévaloir de ce que le diagnostic a été posé tardivement, il n’est pas sérieusement contesté que les symptômes du zona sont apparus postérieurement à l’injection de la seconde dose de vaccin, dans un délai d’au plus deux semaines, dont il ne ressort pas des données scientifiques en débat qu’il ne serait pas normal au regard de ce type d’affection.
Au regard des pathologies dont la requérante était atteinte avant même l’injection de la première dose de vaccin, et en particulier de la maladie de Raynaud, préexistante et dont il a déjà été dit qu’elle était le prodrome d’une maladie auto-immune, et alors, d’une part, que les symptômes du zona sont apparus postérieurement à l’injection d’une deuxième dose de vaccin, ainsi qu’il a été relevé dans les cas signalés auprès des centres de pharmacovigilance, et, d’autre part, que l’expert diligenté a relevé que « le zona est une réactivation virale qui est favorisée par un trouble de l’immunité cellulaire comme les maladies auto-immunes mais aussi par une vaccination antivirale », il ne ressort pas du dossier que le zona dont Mme B… a été affectée serait sans lien avec la vaccination. Par suite, la requérante est également fondée à demander l’engagement de la solidarité nationale à raison de cette pathologie.
En ce qui concerne les préjudices :
Eu égard aux indications et conclusions du rapport d’expertise établi à la demande de l’ONIAM, la date de consolidation de l’état de santé de Mme B… doit être fixée, s’agissant de la thyroïdite d’Hashimoto, au 10 décembre 2021 et, s’agissant du zona, au 19 octobre 2021, date à laquelle a été posé le diagnostic au vu de séquelles non évolutives.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux dépenses de santé :
Il résulte de l’instruction que Mme B… s’est vu prescrire, en raison de la thyroïdite d’Hashimoto, un traitement par L-tyroxine à vie, sous la forme TCAPS qui n’est pas entièrement prise en charge par le système d’assurance sociale obligatoire et dont elle justifie que sa mutuelle n’assure pas le remboursement du reste à charge.
Dans le dernier état de ses écritures, la requérante produit des factures établies pour la période allant du mois de novembre 2022 au mois de novembre 2025, dont il ressort que pour chaque boîte de médicament qui lui a été délivré, il est demeuré à sa charge un montant de 9,95 euros au titre de 2022 et 2023 et 10,50 euros pour les années 2024 et 2025. Elle produit également des ordonnances couvrant la période de juillet 2021 à mai 2022. Il n’est pas contesté que la forme prescrite n’était pas intégralement prise en charge au cours de cette période. En l’absence de production des factures correspondant à ces ordonnances, il peut être considéré que le reste à charge était identique à celui de novembre 2022, soit 9,95 euros par boîte délivrée. Il ressort de ces éléments, non discutés par l’ONIAM, que, pour la période de juillet 2021 à mai 2022, la somme demeurée à la charge de Mme B… et dont celle-ci est fondée à demander le remboursement à l’ONIAM s’établit à 519 euros.
Par ailleurs, au titre des dépenses de santé futures, il y a lieu d’allouer à Mme B…, qui est âgée de 63 ans à la date du présent jugement, et eu égard à l’espérance de vie d’une femme et au montant de 10,50 euros restant à sa charge pour chaque boîte de L-tyroxine sous forme TCAPS tel qu’établi par les factures déjà évoquées, et pour une prescription d’une boîte par mois, une somme de 2 772 euros.
Quant aux frais de déplacement :
Mme B…, qui demeure à Fouesnant, indique avoir dû se rendre à des rendez-vous médicaux chez son médecin généraliste et chez son endocrinologue, dont les cabinets sont situés à Quimper, soit à une distance, non contestée, de 40 km aller-retour. Elle produit une attestation de son médecin généraliste, dont il ressort que les consultations « pour des symptômes rattachés aux effets secondaires de la vaccination anti-covid réalisée en mai 2021 » ont été au nombre de dix en 2021, douze en 2022, cinq en 2023, une en 2024 et une en 2025. Par ailleurs, en produisant des ordonnances établies par l’endocrinologue, Mme B… justifie s’être rendue à huit reprises chez ce praticien entre le mois de juillet 2021 et le mois d’octobre 2025. Il y a lieu cependant d’exclure les frais de déplacement afférents à une visite annuelle de Mme B… auprès de l’endocrinologue, dès lors qu’eu égard au suivi du nodule thyroïdien découvert en 2012, les frais afférents à un déplacement annuel auraient nécessairement été exposés. Enfin, il y a lieu de tenir compte du déplacement effectué par Mme B… dans le cadre de l’expertise diligentée par l’ONIAM et qui s’est également déroulée à Quimper. Par suite, Mme B…, qui justifie également être propriétaire d’un véhicule d’une puissance fiscale de 7 CV, est fondée à demander le versement d’un montant total, par application du barème kilométrique pour un véhicule de ce type, de 933,52 euros, qui doit être mise à la charge de l’ONIAM.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
Quant aux souffrances endurées :
L’expert a évalué les souffrances endurées par Mme B… en raison tant de la thyroïdite d’Hashimoto que du zona à 2 sur une échelle de 1 à 7. Mme B… estime qu’il convient de retenir une évaluation de 3 ou 3,5 sur 7, en faisant valoir qu’elle est atteinte d’un syndrome anxio-dépressif associé. La réalité de ce syndrome est attestée notamment par le résumé clinique établi le 10 novembre 2022. Cependant, il résulte de l’instruction que la requérante souffre depuis plusieurs années d’une décompensation psychique après un accident de la voie publique le 25 novembre 2019, qu’elle bénéficie d’un suivi psychologique à l’initiative d’un médecin psychiatre à la suite de l’apparition d’un syndrome post-traumatique avec des manifestations évocatrices d’une dépression depuis février 2020, et qu’il en est résulté un arrêt de travail d’une année, avant une reprise à temps partiel, mais qu’à la suite d’un épuisement professionnel et d’un épuisement psychique, lui ont été prescrits de nouveaux arrêts de travail à partir du 14 mai 2021, puis à compter du 30 septembre 2022. Il ne résulte pas de l’instruction que ce syndrome anxio-dépressif serait lié, au moins pour partie – notamment en tant qu’il se serait aggravé – aux deux pathologies en cause dans le cadre de la présente instance. Par suite, il y lieu de retenir l’estimation de la gravité des souffrances endurées proposée par l’expert. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, dont Mme B… est fondée à demander la réparation, en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Compte tenu de ce qui a été dit au point 13 du présent jugement, il y a lieu de considérer, d’une part, que le déficit fonctionnel subi par Mme B… pendant la période courant du 19 mai 2021, date de la première injection de vaccin Cominarty ®, jusqu’au 10 décembre 2021, date de la consolidation de son état de santé au regard de la thyroïdite d’Hashimoto, postérieure à la date de consolidation de son état s’agissant du zona, présente un caractère temporaire, son état de santé n’ayant été définitivement consolidé s’agissant des deux pathologies qu’à cette date, d’autre part, que le déficit fonctionnel dont elle reste atteinte à partir de cette même date présente un caractère permanent.
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que Mme B… a subi, en lien avec les injections vaccinales, un déficit fonctionnel évalué par l’expert à 25 % au titre de la période du 19 mai au 9 juillet 2021, date de l’injection de la seconde dose de vaccin, puis à 10 % au titre de la période courant depuis cette date jusqu’à la date de consolidation. Compte tenu de ces indications, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire de Mme B… en l’évaluant à 624,80 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
L’expert a estimé que Mme B… restait atteinte, en raison des séquelles dues à la vaccination contre la covid-19, d’un déficit fonctionnel permanent de 5 % s’agissant de la thyroïdite d’Hashimoto et 2 à 2,5 % s’agissant du zona. Compte tenu de l’âge de l’intéressée à la date de consolidation de son état de santé, soit 58 ans, il y a lieu d’évaluer ce chef de préjudice à 9 000 euros.
Quant aux préjudices esthétiques :
Il ressort de l’expertise que Mme B… a subi, avant la consolidation de son état de santé, une éruption zostérienne et une altération de son état général lié à un amaigrissement et qu’elle conserve des séquelles cutanées de l’éruption zostérienne. L’expert a estimé le préjudice esthétique en découlant à 1 sur une échelle de 1 à 7 s’agissant du préjudice esthétique temporaire et à 0,5 sur 7 s’agissant des séquelles de l’éruption cutanée résultant du zona. Il sera fait une juste appréciation de l’ampleur de ces préjudices en les évaluant au montant total de 2 000 euros.
Quant au préjudice sexuel :
Pour justifier qu’elle a subi un préjudice sexuel, contrairement à ce qu’a estimé l’expert, Mme B… soutient que le syndrome anxio-dépressif dont elle est atteinte a nécessairement une incidence sur sa libido. Cependant, ainsi qu’il a été dit au point 18, il ne résulte pas de l’instruction que ce syndrome serait lié aux pathologies développées postérieurement aux injections vaccinales. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à demander la réparation d’un préjudice de cette nature.
Quant au préjudice d’agrément :
A l’appui de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément, Mme B… se prévaut du rapport de l’expert, qui a indiqué qu’elle pratiquait la course à pied à un bon niveau amateur en courant plusieurs marathons par an, que « depuis sa thyroïdite, elle n’a pas repris la course à pied et se contente d’une marche régulière » et que « [les] efforts de course sont actuellement impossibles ». Cependant, elle n’apporte aucun élément de nature à étayer ses déclarations qui ont été simplement reprises par l’expert. Dans ces conditions, la réalité de ce chef de préjudice n’est pas établie.
Quant au préjudice de carrière :
Il résulte de l’instruction que Mme B… a été salariée d’une banque depuis le 9 mai 2000, en qualité d’analyste, depuis 2013 et jusqu’au 25 août 2023, date à laquelle il a été mis fin à son contrat de travail après que son inaptitude a été constatée par un avis médical du 3 août 2023. Si Mme B… soutient qu’elle a été placée en arrêt de travail à compter du 21 juillet 2021 en raison de sa pathologie thyroïdienne, elle n’apporte aucun élément à l’appui de cette affirmation, alors qu’il ressort du résumé clinique établi le 10 novembre 2022 par son médecin généraliste qu’après un premier arrêt de travail lié à la décompensation psychique post-traumatique consécutive à l’accident de la voie publique dont elle a été victime en 2019, elle a repris le travail, dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, à compter du 2 novembre 2020, avant d’être de nouveau arrêtée à compter du 14 mai 2021 pour « burn out » et qu’elle est passée du régime de l’accident du travail au régime de la maladie professionnelle le 7 août 2021, qu’elle a repris le travail le 23 mai 2022 de nouveau à mi-temps thérapeutique sur un poste de travail différent et qu’elle a été de nouveau placée en arrêt de travail le 30 septembre 2022 pour épuisement psychique. Il ressort également de l’avis médical d’inaptitude établi le 3 août 2023 après étude de son poste et de ses conditions de travail et échange avec l’employeur en juillet 2023, que ce dernier a été dispensé de son obligation de reclassement au motif que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Ainsi, il résulte de l’instruction que les arrêts de travail de l’intéressée sont en lien avec son état de santé psychique, dont il a déjà été dit qu’il n’était pas établi qu’il serait, au moins en partie, la conséquence des pathologies développées postérieurement aux injections du vaccin contre la covid-19. Par suite, le préjudice de carrière dont Mme B… demande l’indemnisation n’étant pas en lien avec la vaccination, la demande de la requérante sur ce point doit être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander, en réparation des préjudices en lien avec les pathologies développées après qu’elle a reçu deux injections du vaccin Cominarty ®, le versement par l’ONIAM d’une somme totale de 17 849,32 euros.
Sur les conclusions relatives aux intérêts et à leur capitalisation :
En premier lieu, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
Si Mme B… demande le versement des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle sa réclamation préalable est parvenue à l’ONIAM, elle ne produit cependant aucun élément de nature à établir la date à laquelle cette demande indemnitaire a été reçue par l’ONIAM, et n’indique pas même cette date de réception. Dans ces conditions, il convient de retenir la date du 9 janvier 2023, date de la décision par laquelle l’ONIAM a refusé de faire droit à cette demande indemnitaire, comme étant celle à partir de laquelle il convient de faire courir les intérêts au taux légal. La requérante a ainsi droit aux intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023.
En second lieu, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
La capitalisation des intérêts a été demandée par la requérante dès sa requête qui a été enregistrée le 10 mars 2023, date à laquelle les intérêts n’étaient pas dus depuis au moins une année. En conséquence, il y a lieu de faire droit à cette demande concernant la somme mentionnée au point 26 du présent jugement à compter du 9 janvier 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM, la somme de 1 500 euros au bénéfice de Mme B…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’ONIAM versera à Mme B…, au titre de la solidarité nationale, la somme de 17 849,32 euros, qui portera intérêt au taux légal à compter du 9 janvier 2023 et capitalisation de ces intérêts à compter du 9 janvier 2024 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L’ONIAM versera à Mme B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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