Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 9 janv. 2025, n° 2206208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 octobre 2022, le 1er mars 2023, le 2 juin 2023, le 26 septembre 2023 et le 19 août 2024, M. B D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de surseoir à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre à la société Balados 201 d’obtenir un permis de construire modificatif régularisant les vices entachant l’arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Launaguet a délivré à cette société un permis de construire un ensemble immobilier à usage d’habitation de vingt-deux logements sur un terrain situé 10 chemin de la Côte Blanche, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’ordonner une expertise afin de déterminer, au regard de la pente du terrain, le volume de rétention nécessaire au projet en litige.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure dès lors que la version définitive du projet n’a pas été soumise pour avis au service Eau de Toulouse Métropole, au service départemental de lutte contre l’incendie et de secours de la Haute-Garonne et à l’architecte des bâtiments de France ;
— le projet en litige n’intègre pas les prescriptions émises par l’architecte des bâtiments de France dans son avis du 30 juin 2022, notamment s’agissant du positionnement de la voie réservée aux piétons et aux cycles située au nord de la voirie ;
— le projet en litige ne respecte pas les recommandations du service départemental de lutte contre l’incendie et de secours de la Haute-Garonne dès lors que la raquette de retournement prévue est sous-dimensionnée, que l’accès est prévu par une voie présentant une pente supérieure à 17 % et qu’aucune borne incendie n’est implantée à proximité ;
— le projet en litige méconnaît les dispositions du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Launaguet relatives à la gestion des eaux pluviales dès lors que le bassin de rétention prévu est sous-dimensionné au regard des surfaces imperméabilisées de la parcelle, que le poste de relevage des eaux pluviales est situé dans une zone inaccessible à certaines périodes et que la pente du terrain retenue dans la note de calcul jointe au dossier de demande de permis de construire est erronée ;
— le dossier de demande de permis de construire est imprécis s’agissant de l’aménagement d’un portail à l’entrée du terrain d’assiette du projet ;
— le projet en litige crée un risque pour la salubrité et la sécurité publiques du fait de l’implantation du local de stockage des ordures ménagères à l’entrée du terrain d’assiette du projet ;
— le projet en litige crée un risque pour la sécurité de l’accès des personnes à mobilité réduite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, la SCCV Balados 201, représentée par Me Courrech, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoie à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et en tout état de cause à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais liés au litige.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne lui a pas été régulièrement notifiée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Launaguet et à la direction régionale des affaires culturelles de la région Occitanie, qui n’ont pas produit d’observations dans la présente instance.
Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 octobre 2024.
Un mémoire présenté par M. D a été enregistré le 9 octobre 2024 et n’a pas été communiqué.
Un mémoire présenté par la SCCV Balados 201 a été enregistré le 18 octobre 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Calmette, substituant Me Courrech, représentant la SCCV Balados 201.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 octobre 2021, la société civile de construction-vente (SCCV) Balados 201 a sollicité un permis de construire six bâtiments à usage d’habitation comprenant vingt-deux logements sur un terrain situé 10 chemin de la Côte Blanche, à Launaguet (Haute-Garonne). Par un arrêté du 4 juillet 2022, le maire de la commune de Launaguet lui a délivré ce permis de construire. M. D a exercé un recours gracieux contre cet arrêté le 16 août 2022, qui a été implicitement rejeté par le maire de la commune de Launaguet. Un permis de construire modificatif portant sur le même projet a été accordé à la SCCV Balados 201 par un arrêté du 16 septembre 2024 du maire de la commune de Launaguet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / () ».
3. S’il ressort des pièces du dossier que M. D a bien notifié son recours contentieux à la société Balados 201 par un courrier du 20 octobre 2022, auquel il a joint la copie intégrale de sa requête, le requérant ne justifie pas, malgré une demande de régularisation en ce sens adressée par le greffe du tribunal et datée du 22 novembre 2022, avoir adressé à la commune de Launaguet un courrier l’informant de son recours contentieux contre l’arrêté en litige. A cet égard, la seule mention, dans le courrier du 20 octobre 2022, de ce qu’une copie de celui-ci aurait été adressée à " M. A, M. C et [à la] mairie de Launaguet ", n’est pas de nature à attester du respect de l’obligation de notification du recours contentieux à l’auteur de la décision prévue par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que les conclusions présentées par M. D à l’encontre de l’arrêté du 4 juillet 2022 du maire de la commune de Launaguet sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la société Balados 201 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Dr est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV Balados 201 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. BDr, à la SCCV Balados 201, à la commune de Launaguet et au préfet de la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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