Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 nov. 2025, n° 2511356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511356 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Houindo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le directeur de l’agence France Travail de Villeneuve-d’Ascq a refusé d’abonder son compte personnel de formation pour une formation en vue de l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’agence de France Travail Villeneuve-d’Ascq de réexaminer sa demande dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de France Travail une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est constituée ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est illégale dès lors qu’une décision implicite d’acceptation était née antérieurement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît son droit à la formation personnelle.
Vu :
- la requête enregistrée le 15 septembre 2025 sous le numéro 2509111 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En raison de l’urgence inhérente à l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme B… indique qu’elle a financé sur ses deniers personnels le bloc 1 de la formation, qui en comporte 4, qu’elle a validé et que les blocs 2, 3 et 4 ont débuté le 8 octobre 2025, et qu’un premier examen était prévu le 15 octobre, et que ce refus la place dans une situation de fragilité juridique. Elle indique également que le fait d’être en chômage de longue durée génère un stress et une anxiété nuisibles à sa stabilité et qu’elle se voit dans l’impossibilité d’accéder à un emploi stable. Par ces éléments, alors que le refus attaqué n’a ni pour objet, ni pour effet d’empêcher Mme B… d’accéder à un emploi, et qu’en choisissant de s’engager dans une formation, pour le financement de laquelle elle n’avait obtenu au préalable aucun accord d’abondement de son compte personnel de formation de la part de France Travail, la requérante se prévaut d’une situation d’urgence qui ne résulte que de son seul fait. Au surplus, en introduisant son recours le 20 novembre pour une formation qui a débuté un mois et demi plus tôt, Mme B… a privé d’effet utile une éventuelle intervention du juge des référés. Dans ces circonstances, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière.
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