Tribunal administratif de Toulouse, 4 mai 2023, n° 2301803
TA Toulouse
Rejet 4 mai 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du permis de construire

    La cour a estimé que les moyens avancés par l'ASA de Parisot ne créent pas de doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, rendant la demande de suspension infondée.

  • Rejeté
    Urgence et nécessité d'une mesure d'exécution

    La cour a jugé que la demande d'injonction n'appelait aucune mesure d'exécution, et a donc rejeté cette demande.

  • Accepté
    Frais exposés par la commune

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'ASA de Parisot une somme au titre des frais exposés par la commune, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête de l'association syndicale d'irrigation et de drainage de Parisot (ASA de Parisot) demandant au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision du maire de la commune de Couffouleux. L'ASA de Parisot demande également la suspension des travaux correspondant à un permis de construire, ainsi que le retrait ou l'abrogation de ce permis. Elle soutient que la décision est illégale et porte atteinte à une canalisation d'irrigation dont elle est propriétaire. La commune de Couffouleux et la SCI Le Rohein et la société Sud-Ouest flaconnage s'opposent à la requête. Le juge des référés rejette la requête de l'ASA de Parisot, estimant qu'aucun des moyens soulevés ne crée un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. Il rejette également les conclusions aux fins d'injonction et condamne l'ASA de Parisot à verser une somme de 1 500 euros à la commune de Couffouleux au titre des frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 4 mai 2023, n° 2301803
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2301803
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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