Tribunal administratif de Toulouse, 4 mai 2023, n° 2301803
TA Toulouse
Rejet 4 mai 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du permis de construire

    La cour a estimé que les moyens avancés par l'ASA de Parisot ne créent pas de doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, rendant la demande de suspension infondée.

  • Rejeté
    Urgence et nécessité d'une mesure d'exécution

    La cour a jugé que la demande d'injonction n'appelait aucune mesure d'exécution, et a donc rejeté cette demande.

  • Accepté
    Frais exposés par la commune

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'ASA de Parisot une somme au titre des frais exposés par la commune, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête de l'association syndicale d'irrigation et de drainage de Parisot (ASA de Parisot) demandant au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision du maire de la commune de Couffouleux. L'ASA de Parisot demande également la suspension des travaux correspondant à un permis de construire, ainsi que le retrait ou l'abrogation de ce permis. Elle soutient que la décision est illégale et porte atteinte à une canalisation d'irrigation dont elle est propriétaire. La commune de Couffouleux et la SCI Le Rohein et la société Sud-Ouest flaconnage s'opposent à la requête. Le juge des référés rejette la requête de l'ASA de Parisot, estimant qu'aucun des moyens soulevés ne crée un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. Il rejette également les conclusions aux fins d'injonction et condamne l'ASA de Parisot à verser une somme de 1 500 euros à la commune de Couffouleux au titre des frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 4 mai 2023, n° 2301803
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2301803
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 avril 2023 et le 19 avril 2023, l’association syndicale d’irrigation et de drainage de Parisot (ASA de Parisot), représentée par Me Cobourg-Gozé, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 mars 2023 du maire de la commune de Couffouleux, d’une part en tant qu’elle porte refus de suspendre les travaux correspondant au permis de construire n° PC 81 070 22T0022 délivré le 14 octobre 2022, d’autre part en tant qu’elle porte refus de retirer ou d’abroger ce permis de construire, enfin de suspendre l’exécution dudit permis de construire ;

2°) d’enjoindre au maire de Couffouleux de prendre toute mesure utile afin de s’assurer de la suspension immédiate des travaux dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, notamment le contrôle de l’arrêt des travaux par un agent mentionné à l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, l’adoption par le maire, ou à défaut le préfet, d’un arrêté interruptif de travaux et la transmission du dossier au procureur de la République en cas de maintien des travaux ;

3°) de mettre à la charge de la partie succombante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— le tribunal administratif de Toulouse est territorialement compétent pour connaître du présent litige ;

— sa requête est recevable ratione temporis dès lors, d’une part, que la commune n’apporte aucune preuve de l’affichage du permis de construire durant 2 mois consécutifs, d’autre part, que les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative demeurent applicables dans la mesure où elle concerne également l’exercice par le maire de Couffouleux de son pouvoir de police afin de prévenir un risque de trouble à l’ordre public, demande qui est distincte de celle relative au retrait du permis de construire ;

— en tout état de cause, la commune est tenue de procéder à l’abrogation d’une décision illégale même en dehors des délais de droit commun et en application du principe d’utilité des demandes faites à l’administration, le recours administratif préalable pourra donc être entendu comme demandant tant le retrait que l’abrogation du permis de construire litigieux ;

— elle a accompli les formalités exigées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;

— elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors que le projet en litige prévoit la construction d’un bâtiment en lieu et place d’une canalisation d’irrigation dont elle est propriétaire, ce projet risquant de porter atteinte directement à cet ouvrage public ainsi que, le cas échéant, aux droits attachés à la présence de la canalisation, notamment le droit de passage, de contrôle, de réparation et de non aedificandi ;

— la canalisation d’irrigation en cause bénéficie d’une servitude légale d’établissement, d’aménagement, de passage et d’appui, et l’atteinte à cette servitude est de nature à justifier son intérêt à agir ;

— une fois achevé, le bâtiment ne permettra plus le passage d’engins de chantier afin de procéder à l’entretien de la canalisation ;

— alors que la canalisation se trouvait à 1,80 mètre de profondeur en moyenne en 2002, la profondeur actuelle par rapport au terrain naturel ne peut, en l’état, être définie, ce qui constitue précisément un risque pour cet ouvrage public ;

s’agissant de la condition tenant à l’urgence :

— la condition d’urgence est présumée satisfaite ainsi qu’en dispose expressément l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;

— au surplus, l’urgence est satisfaite dès lors que les travaux de construction en cause ont débuté et qu’il existe un risque d’endommagement de la canalisation ;

— la présence d’un bâtiment sur la canalisation va porter atteinte aux servitudes afférentes à la canalisation ;

— alors que la profondeur actuelle de la canalisation par rapport au sol naturel n’est pas précisément établie, la profondeur des fondations du bâtiment projeté n’est pas davantage déterminée mais devrait être, conformément aux prescriptions du plan de prévention des risques naturels (PPRn) en matière de retrait gonflement argile, d’au moins 0,80 mètre ;

s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

— le dossier de permis de construire est incomplet, les plans y annexés ne mentionnant pas la présence des canalisations d’irrigation alors que la servitude attachée à la canalisation en cause est une servitude d’utilité publique devant être annexée au PLU qui devait donc être prise en compte, et cette incomplétude a pu affecter le sens de la décision de l’autorité administrative ;

— le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article L. 152-8 du code rural et de la pêche maritime faute d’avoir fait l’objet d’un avis conforme du préfet ;

— il a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, applicables en l’espèce en présence d’une canalisation d’irrigation bénéficiant d’une servitude d’utilité publique appartenant à une association syndicale autorisée, dès lors que n’y était annexée aucune prescription de nature à préserver l’intégralité des canalisations publiques ou des droits qui y sont attachés ;

— il a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet en cause présente un risque de dégradation de la canalisation, ouvrage public lui appartenant et que le pétitionnaire n’a ni obtenu son autorisation ni celle du préfet ;

— en vertu des dispositions l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire était tenu de prendre les mesures nécessaires à la préservation de la sécurité de cet ouvrage public dans la mesure où elle l’a alerté des risques liés au projet et du commencement des travaux.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 avril 2023 et le 20 avril 2023, la commune de Couffouleux, représentée par Me Sire, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l’ASA de Parisot la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

— la requête au fond est tardive dès lors qu’elle a été enregistrée plus de cinq mois après l’affichage continu sur le terrain durant deux mois du permis de construire contesté et la requête en référé ne peut en conséquence qu’être rejetée ;

— l’ASA de Parisot ne prouve pas, en sa qualité de prétendue propriétaire de la canalisation en cause, que le projet serait de nature à affecter les conditions de jouissance, d’occupation et d’utilisation de ce bien, l’impact du projet sur cet ouvrage, dont la profondeur à partir du terrain naturel n’est pas précisée, n’étant pas caractérisé, et elle n’établit donc pas son intérêt à agir ;

— en tout état de cause, une dalle est actuellement située au-dessus de la canalisation de sorte que, in fine, le projet n’aura aucun autre impact sur cette dernière ;

— les statuts de la requérante ne lui confèrent aucun intérêt à contester la légalité d’une décision d’urbanisme ;

— en s’abstenant de produire l’annexe de ses statuts qui comporte la liste des parcelles qui composent son périmètre d’intervention, la requérante ne justifie pas de son intérêt à agir ;

— à défaut de produire un titre de propriété, l’ASA de Parisot ne démontre nullement être propriétaire de la canalisation d’irrigation et la requête est donc irrecevable ;

— en vertu des dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, elle ne peut plus retirer le permis de construire litigieux ;

— une ordonnance par laquelle le juge des référés prononce la suspension des effets d’un permis de construire étant, par définition, exécutoire, les demandes de la requérante visant à ce qui lui soit enjoint de contrôler l’arrêt des travaux et à ce que le maire adopte un arrêté interruptif de travaux ou à ce que le dossier soit transmis au procureur de la République en cas de poursuite des travaux sont irrecevables en ce qu’elles sont dénuées de portée ;

— faire droit à cette demande d’injonction reviendrait à remettre en cause un acte administratif individuel créateur de droits devenu définitif, ce qui est impossible ;

— à titre subsidiaire, s’agissant de la condition tenant à l’urgence, l’ASA de Parisot n’établit pas, par la production d’une photographie dont la date n’est pas certaine, que les travaux relatifs au projet litigieux auraient débuté ;

— en formant son recours gracieux contre le permis de construire près de cinq mois après qu’il a été délivré, la requérante a implicitement mais nécessairement reconnu que la condition d’urgence ne pourrait pas être satisfaite et ce recours révèle en réalité sa volonté de nuire au porteur du projet ;

— le projet ne présente pas de risque d’endommagement de la canalisation d’irrigation, aucune pièce du dossier ne permettant de savoir à quelle profondeur se situe la canalisation par rapport au terrain naturel et ce projet ne nécessitant pas de procéder à des travaux en profondeur ;

— s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, un permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, le dossier de demande n’avait pas à indiquer l’existence d’une servitude de tréfonds permettant le passage d’une canalisation sous la parcelle du projet et ce dossier n’est donc pas incomplet ;

— en tout état de cause, le dossier de permis de construire n’avait pas à indiquer la présence de cette canalisation dès lors que le terrain d’assiette du projet sur lequel elle est située n’est pas frappé d’une servitude d’utilité publique, ladite canalisation ne figurant pas sur le plan des servitudes d’utilité publique annexé au plan local d’urbanisme de la commune ni n’étant mentionnée dans le tableau des servitudes d’utilité publique qui lui est également annexé ;

— les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme n’ont pas été méconnues dès lors, d’une part, que les dispositions de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime, qui sont relatives aux canalisations d’eau potable ou d’évacuation des eaux pluviales, ne sont pas applicables au présent cas d’espèce, d’autre part, que la canalisation d’irrigation en cause ne constitue pas une servitude d’utilité publique ;

— la question de la canalisation soulevée par l’ASA de Parisot relève en réalité du droit privé et est parfaitement étrangère à la légalité de l’acte entrepris ;

— les dispositions de l’article L. 152-8 du code rural et de la pêche maritime, qui concernent l’entretien des canaux d’irrigation, ne sont pas applicables ;

— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, insuffisamment développé, est irrecevable ;

— à tout le moins, il ne saurait lui être reproché d’avoir délivré le permis de construire en cause sans l’avoir assorti d’une prescription relative à l’existence de la canalisation dès lors que ce point est étranger à la légalité de l’acte ;

— en tout état de cause, l’ASA de Parisot n’établit aucunement l’existence d’un risque pour la sécurité publique, d’autant qu’il s’agit d’une canalisation d’irrigation contenant de l’eau et qui n’a pas vocation à contenir des matières dangereuses, comme par exemple du gaz ou des hydrocarbures ;

— en réalité, le moyen n’est pas relatif à la légalité du permis de construire mais relève du droit des tiers, et les conditions de réalisation des travaux relèvent de l’exécution du permis de construire et non de sa légalité, de sorte que le moyen est doublement inopérant ;

— l’invocation des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est inopérante dès lors qu’un permis de construire vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme et que le droit de l’urbanisme est, par nature, une police spéciale.

Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2023, la SCI Le Rohein et la société Sud-Ouest flaconnage, représentées par Me Valev et Me Sigaudès, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de l’ASA de Parisot la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

— la requête au fond est tardive dès lors qu’elle a été enregistrée postérieurement à l’échéance de la période continue de deux mois d’affichage du permis de construire contesté sur le terrain d’assiette du projet et la requête en référé ne peut en conséquence qu’être rejetée ;

— l’ASA de Parisot ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les décisions en litige, l’extension projetée venant simplement en surplomb d’une canalisation souterraine, sans que ni la présence ni le fonctionnement de cet ouvrage ne soient remis en cause, juridiquement ou matériellement et que tant le maitre d’œuvre que l’ensemble des professionnels de la construction consultés ont confirmé la parfaite faisabilité technique du projet sans risque pour l’ouvrage souterrain, enfin et surtout dès lors que les conditions de réalisation des travaux ne sont plus au nombre des éléments pouvant fonder la recevabilité d’un recours contre une autorisation d’urbanisme ;

— la requérante ne peut utilement invoquer, pour justifier son intérêt à agir, le fait que le projet porterait atteinte aux droits attachés à la présence de la canalisation, un tel intérêt ne relevant pas de considérations urbanistiques et les autorisations d’urbanisme étant, en vertu de l’article A. 434-8 du code de l’urbanisme, délivrées sous réserve des droits des tiers ;

— les dispositions de l’article L. 152-3 du code rural et de la pêche maritime n’ont pas pour portée de rendre inconstructible un terrain grevé par une servitude attachée à une canalisation souterraine ;

— au surplus, l’ouvrage de l’ASA de Parisot sera en réalité protégé par la construction projetée et s’en trouvera moins exposé à des risques de désordres qu’il ne l’est actuellement en étant surplombé par une voirie lourde ;

— à titre subsidiaire, s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, le dossier de demande n’avait pas à comporter la mention de la canalisation en cause dès lors qu’un tel ouvrage ne constitue ni une construction existante ni un élément paysager ou de végétation, seuls éléments mentionnés au 1° de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, et ce dossier n’était donc pas incomplet ;

— alors que la commune est couverte par un PLU, il apparaît que la servitude considérée n’est absolument pas rapportée parmi les annexes de ce document de sorte que cette servitude est inopposable à une demande d’autorisation d’urbanisme sur le territoire de cette commune et donc insusceptible d’influer sur sa légalité ;

— en tout état de cause, l’ASA de Parisot ne rapporte pas la preuve que le projet est de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien ou à la conservation de l’ouvrage et qu’une prescription était donc nécessaire et ne justifie donc pas de la nécessité éventuelle d’une prescription, ce risque étant en réalité inexistant ;

— et qu’aucun des autres moyens de la requête n’est fondé.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— la requête n° 2301824 enregistrée le 4 avril 2023 tendant à l’annulation de la décision contestée.

Vu :

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code général de la propriété des personnes publiques ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 avril 2023, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :

— le rapport de M. A,

— les observations de Me Cobourg-Gozé, représentant l’association syndicale d’irrigation et de drainage de Parisot, qui a repris ses écritures, en insistant particulièrement sur le fait que les délais fixés par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ne s’appliquent pas à la demande de mise en œuvre du pouvoir de police du maire et qui a ajouté qu’une décision prise en matière d’urbanisme alors qu’est en cause une dépendance du domaine public est nécessairement illégale et donc inexistante, également que dès lors que le permis de construire ne mentionne pas la canalisation en litige, il doit être regardé comme étant entaché de fraude et son retrait est donc possible sans limitation dans le temps, puis a précisé que les conclusions relatives à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont en réalité dirigées contre la commune de Couffouleux et a également demandé au juge des référés de surseoir à statuer en faisant état de l’intention de l’association syndicale d’engager une procédure de médiation,

— les observations de Me Bonnel, substituant Me Sire, représentant la commune de Couffouleux, qui a repris ses écritures, a rejeté la demande de médiation formulée par l’ASA de Parisot en rappelant que le permis de construire est devenu définitif et a affirmé que la parcelle en cause n’est pas une dépendance du domaine public et le permis de construire ne nécessitait donc pas une autorisation spécifique,

— et les observations de Me Sigaudès, représentant la SCI Le Rohein et la société Sud-Ouest flaconnage, qui a repris ses écritures.

La clôture de l’instruction a été différée au 24 avril 2023 à 12h00.

Par un mémoire enregistré le 22 avril 2023, l’ASA de Parisot conclut aux mêmes fins.

Elle soutient en outre que :

— la canalisation d’irrigation en cause étant un ouvrage public, et une dépendance du domaine public étant inaliénable et imprescriptible tant pour ce qui concerne l’ouvrage en lui-même que les droits qui y sont attachés, incluant les servitudes publiques d’appui, de passage, d’établissement et d’entretien attachées à ce type d’ouvrage et prévues par le code rural et de la pêche maritime, le permis de construire ne pouvait dès lors autoriser une construction faisant échec à des droits attachés à une telle dépendance du domaine public et l’acte administratif n’ayant pas pu créer de droit, il peut être retiré à tout moment comme en dispose l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration ;

— il n’est pas établi que l’arrêté de permis de construire a été transmis au contrôle de légalité ni qu’il a été publié au registre des actes ;

— alors que la société pétitionnaire reconnaît qu’elle avait pleinement conscience de la présence de l’ouvrage public, notamment grâce à l’information obligatoire prévue lors du transfert de propriété, et qu’elle devait obligatoirement faire figurer les réseaux publics présents sur le terrain dans les plans annexés au dossier de permis de construire, ces derniers sont muets concernant la canalisation publique et elle n’a pas alerté les services instructeurs ou la mairie de la présence de cette canalisation lors de l’instruction du projet, de sorte que l’autorisation accordée est susceptible de constituer une fraude ;

— si le tribunal estime qu’aucune règle d’urbanisme n’est susceptible d’empêcher l’édification du bâtiment sur cette partie du domaine public il admettra alors que le maire peut dans ce cas faire usage de ses pouvoirs de police générale dès lors qu’il est constaté à la fois une carence en matière de police spéciale de l’urbanisme et un péril grave et imminent tenant a minima à la violation de servitudes d’utilité publique essentielles à la sauvegarde d’un ouvrage public et a maxima un risque de dégradation d’un ouvrage public ;

— alors même que le projet de construction est situé au-dessus de la canalisation qui est un ouvrage public, aucune autorisation n’a été demandée par la pétitionnaire, et à plus forte raison délivrée, de sorte que l’autorisation d’urbanisme délivrée par la commune de Couffouleux viole les dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ;

— l’arrêté en cause est entaché d’incompétence et un acte édicté par une personne dépourvue de toute autorité n’est pas seulement annulable, il est inexistant, de sorte que le retrait de cet acte est possible sans limites de délai ;

— l’acte contesté porte atteinte à l’inaliénabilité d’une dépendance du domaine public et aux droits qui y sont attachés et il viole donc l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de sorte qu’il est susceptible de constituer une fraude, ce qui est de nature à justifier son inexistence.

Par une ordonnance du 24 avril 2023, la clôture de l’instruction, initialement fixée au 24 avril 2023, a été reportée au 26 avril 2023 à 12h00.

Par un mémoire enregistré le 25 avril 2023, la SCI Le Rohein et la société Sud-Ouest flaconnage maintiennent leurs écritures et réfutent l’ensemble des moyens nouveaux soulevés par l’ASA de Parisot.

Par une ordonnance du 26 avril 2023, la clôture de l’instruction, fixée au 26 avril 2023, a été reportée au 28 avril 2023 à 12h00.

Par un mémoire enregistré le 27 avril 2023, la commune de Couffouleux persiste dans ses écritures et porte à 4 000 euros la somme qu’elle demande au titre des frais liés au litige.

Elle ajoute en outre que le signataire de l’arrêté en litige a bien reçu délégation du maire pour ce faire, que cet arrêté a été transmis au contrôle de légalité et que les autres moyens soulevés par l’ASA de Parisot ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

1. La société Sud-Ouest flaconnage (SOFLAC) exploite un site industriel de production situé dans la zone industrielle des Massiès sur le territoire de la commune de Couffouleux. Par acte authentique du 27 mars 2020, la SCI Les Massiès, propriétaire des lieux et bailleresse de la SOFLAC, a cédé l’ensemble à la société anonyme BPI France financement et à la société BPCE Lease Immo dans le cadre d’une opération de crédit-bail immobilier ayant pour bénéficiaire la SCI Le Rohein. Dans le cadre de la croissance de son activité, la SOFLAC, devenue sous-locataire de la SCI Le Rohein, elle-même crédit-preneur, a souhaité agrandir ses locaux et notamment pouvoir disposer de surfaces industrielles supplémentaires ainsi que de surfaces d’entreposage. C’est dans ce contexte que le 28 juillet 2022, cette dernière a déposé auprès de la commune de Couffouleux une demande de permis de construire portant sur l’extension du bâtiment existant, à destination de stockage, pour une surface de plancher nouvelle de 2 661 m² et une surface totale projetée de 6 528 m². A l’issue de l’instruction de la demande, le maire de Couffouleux a, par arrêté en date du 14 octobre 2022, délivré à la SCI Le Rohein le permis de construire sollicité. Par un courrier daté du 15 mars 2023, l’association syndicale d’irrigation et de drainage de Parisot (ASA de Parisot) a formé auprès du maire de Couffouleux un recours gracieux à l’encontre de ce permis de construire, recours que le maire a rejeté par un courrier du 21 mars 2023. Par la présente requête, l’ASA de Parisot demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de la justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 21 mars 2023 du maire de Couffouleux, d’une part en tant qu’elle porte refus de suspendre les travaux correspondant au permis de construire délivré le 14 octobre 2022, d’autre part en tant qu’elle porte refus de retirer ou d’abroger ce permis de construire, enfin de suspendre l’exécution dudit permis de construire. Sur le même fondement, l’ASA de Parisot demande également au juge des référés d’enjoindre au maire de Couffouleux, notamment, de prendre toute mesure utile afin de s’assurer de la suspension immédiate des travaux, entre autres l’adoption par ses soins, ou à défaut par le préfet, d’un arrêté interruptif de travaux.

2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».

3. Aucun des moyens visés ci-dessus n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité ni de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de l’ASA de Parisot tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions.

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».

5. La présente ordonnance n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’ASA de Parisot sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».

7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la commune de Couffouleux, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’ASA de Parisot demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’ASA de Parisot une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Couffouleux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Le Rohein et de la société Sud-Ouest flaconnage présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de l’ASA de Parisot est rejetée.

Article 2 : L’ASA de Parisot versera à la commune de Couffouleux une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la SCI Le Rohein et de la société Sud-Ouest flaconnage présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association syndicale d’irrigation et de drainage de Parisot, à la commune de Couffouleux, à la SCI Le Rohein et à la société Sud-Ouest flaconnage.

Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.

Fait à Toulouse, le 4 mai 2023.

Le juge des référés,

B. A

La greffière,

P. TUR

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,

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Tribunal administratif de Toulouse, 4 mai 2023, n° 2301803