Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 févr. 2026, n° 2603316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, la société Voute Virgo, représentée par Me Nicolaï, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension des effets de l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l’établissement qu’elle exploite au 12 quai de la Tourette boulevard Jacques Saadé à Marseille sous l’enseigne « Voute Virgo » pour une durée de trois mois jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie, dès lors qu’elle est placée en procédure de redressement judiciaire avec plan de continuation et qu’elle ne pourra faire face à ses obligations à compter du mois de mars, alors que l’établissement est fermé depuis près de deux mois ; elle est ainsi exposée à une mise en œuvre de la clause résolutoire du bail commercial et à une fermeture définitive de l’établissement et à une liquidation judiciaire ;
- la mesure, notamment sa durée, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- elle n’a pu présenter ses observations préalables à la suite d’une erreur de son conseil ;
- le préfet n’a pas répondu à son recours gracieux ;
- la durée de la mesure est excessive, dès lors qu’elle a été reconnue comme victime sur le plan pénal des faits incriminés, qu’elle est susceptible d’être placée en liquidation judiciaire, au préjudice également de ses créanciers, qu’aucune médiation n’a été mise en œuvre et que d’autres établissements font l’objet de fermetures dans le département.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par un arrêté du 31 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l’établissement que la société Voute Virgo exploite au 12 quai de la Tourette boulevard Jacques Saadé à Marseille sous l’enseigne « Voute Virgo » pour une durée de trois mois. La société Voute Virgo demande juge des référés la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements (…) 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois (…) 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois (…). 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation (…) ».
4. D’une part, il résulte de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, la société Voute Virgo fait valoir qu’alors qu’elle est placée en procédure de redressement judiciaire avec un plan de continuation en cours, elle ne pourra pas faire face à ses dettes et à ses obligations, notamment envers ses créanciers, à compter du mois de mars, alors que son établissement est déjà fermé depuis près de deux mois, l’exposant à une mise en œuvre de la clause résolutoire de son bail commercial et à une fermeture définitive de l’établissement et à une liquidation judiciaire. Toutefois, elle se borne à produire une attestation de son gérant contresignée par un comptable faisant état d’échéances impayées au 1er février et à venir au 1er mars qui ne seraient pas honorables et des factures, ainsi qu’un document bancaire non daté qui fait état d’un solde négatif. A défaut de tout document bancaire, financier et comptable précis, la société Voute Virgo ne justifie ainsi pas que la poursuite de l’exécution de l’arrêté contesté serait susceptible de porter à très bref délai atteinte à sa pérennité, en l’exposant à une mise en œuvre de la clause résolutoire du bail commercial, à une fermeture définitive de l’établissement et à une liquidation judiciaire. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est, en l’état de l’instruction, pas satisfaite.
6. D’autre part, la fermeture administrative contestée a été décidée par le préfet des Bouches-du-Rhône en raison de faits de troubles à la tranquillité publique constatés le 21 août 2025 et de faits constitutifs d’actes délictueux au sens du 3. de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, intervenus le 20 octobre 2025 dans le cadre d’une rixe provoquée par un individu en état d’ivresse ayant commis des actes de violence, à l’occasion de laquelle un employé de la société a sorti une arme de poing chargée. Eu égard aux dispositions de cet article qui prévoit la possibilité de prononcer une fermeture administrative d’une durée maximale de six mois, des faits commis et des éléments invoqués par la société Voute Virgo faisant notamment état d’un risque de placement en liquidation judiciaire et de sa position de victime des dégradations commises par l’individu précité, la durée de la fermeture prononcée par le préfet des Bouches-du-Rhône n’apparaît pas disproportionnée et de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie. Par ailleurs, les circonstances que la société requérante n’a pas présenté d’observations préalables à la suite d’une erreur de son conseil, que le préfet n’a pas répondu à son recours gracieux, qu’aucune médiation n’a été mise en œuvre et que d’autres établissements font l’objet de fermetures dans le département ne sont pas plus susceptibles de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie.
7. Il résulte de ce qui précède que, en l’absence tant d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale que d’une urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de la société Voute Virgo doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Voute Virgo est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Voute Virgo.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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