Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 avr. 2026, n° 2608433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 mars 2026 par laquelle l’autorité consulaire d’Alger (Algérie) a lui refusé la délivrance d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de sa situation, ou à défaut de prendre toute mesure utile permettant un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est séparé de son épouse depuis plusieurs mois alors que le regroupement familial a été autorisé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* il ne constitue pas une menace à l’ordre public dès lors que, fonctionnaire de police, il n’a fait l’objet d’aucune condamnation ni en Algérie ni en France ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lehembre, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Le second alinéa de l’article R. 522-1 du même code prévoit que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Il résulte des dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant ne l’a pas introduite par une requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation. Il n’appartient pas au juge des référés, sauf à méconnaître ces dispositions, de régulariser une telle irrecevabilité en prenant l’initiative d’enregistrer, sous deux numéros distincts, une demande unique tendant à la fois à l’annulation et à la suspension d’un acte administratif.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant entend attaquer la décision de l’autorité consulaire française à Alger du 10 mars 2026 qui lui refuse l’attribution du visa sollicité, sans pour autant apporter la preuve qu’il a effectué un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… n’a pas introduit devant le tribunal de requête au fond, distincte de sa demande à fin de suspension, tendant à l’annulation de la décision de refus de délivrance de visa qui lui a été opposée. Par suite, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sa requête doit être rejetée.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Lehembre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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