Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 nov. 2025, n° 2513630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Petit, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et qu’elle se voit délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titres des frais liés au litige.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Petit, indique se désister de ses conclusions à titre principal mais maintenir ses demandes au titre de l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Le désistement des conclusions à fin d’injonction de Mme A… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire. Il y a également lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de Mme A….
Article 3 : L’État versera la somme de 500 euros à Me Petit en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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