Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 mars 2025, n° 2201313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201313 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 12 mars et 16 juillet 2022, Mme D… G… doit être regardée comme demandant au tribunal de la dégrever dans la mesure la plus large, des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, concernant un bien immobilier sis à Nice (06000), 2 avenue de Suède.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative, « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes du livre des procédures fiscales : « Art. R.190-1. – Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, (…) de la direction générale des finances publiques… dont dépend le lieu de l’imposition. (…)/ Les réclamations font l’objet d’un récépissé adressé au contribuable. Art. R.196-2. – Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas :/ a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception ;/ (…). Art. R.199-1. – L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R.198-10. / Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. (…). ». Il résulte de l’article R.199-1 du livre des procédures fiscales, que le tribunal administratif doit être saisi dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de la décision de rejet ou d’admission partielle de la réclamation préalable, mais que le contribuable qui n’a pas reçu de décision de l’administration dans un délai de 6 mois, peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai.
2. Au titre des années 2020 et 2021, Mme C… A… a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à raison d’un bien immobilier sis à Nice (06000), 2 avenue de Suède. L’imposition au titre de l’année 2020, d’un montant de 2.011 euros, a été mise en recouvrement le 31 août 2020, et celle au titre de l’année 2021, d’un montant de 2.015 euros, a été mise en recouvrement le 31 août 2021. Mme C… A… étant décédée le 13 mai 2021, sa fille, Mme D… F…, nue-propriétaire du bien litigieux, a contesté le bien-fondé des montants de ces impositions au titre des années 2020 et 2021 et demandé une révision de la valeur locative cadastrale du bien, par une réclamation du 5 octobre 2021, reçue le 13 octobre suivant par le Centre des impôts fonciers (CDIF) de Nice.
3. Par deux courriers en date du 29 novembre 2021, mentionnant les voies et délais de recours et reçus le 10 décembre suivant par Mme F…, le CDIF de Nice a rejeté ces réclamations. Au lieu de contester ces décisions devant le tribunal de céans, Mme E… a, par divers courriels du 10 décembre 2021 au 13 janvier 2022, contesté auprès de l’administration fiscale, point par point, les motifs de rejet de ses précédentes réclamations. Par une décision du 18 janvier 2022, le CDIF de Nice a rejeté à nouveau la réclamation de la requérante.
4. Suite aux décisions de rejet de sa réclamation préalable datées du 29 novembre 2021 et à elle notifiées le 10 décembre 2021, Mme E… avait, en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, jusqu’au 11 février 2022 pour saisir le tribunal de céans d’une requête. En n’enregistrant au greffe sa requête que le 12 mars 2022, plus de deux mois après la notification du rejet de sa réclamation préalable, Mme E… doit être regardée comme ayant saisi le tribunal après l’expiration du délai de recours contentieux. Le fait qu’une seconde décision de rejet de sa réclamation préalable soit intervenue 18 janvier 2022 n’a pas été de nature à rouvrir le délai de recours contentieux. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… G… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… G… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 19 mars 2025
Le président de la 1ière chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir de l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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