Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 21 janv. 2026, n° 2515401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2025 enregistrée sous le n°2515415, M. B… D…, représenté par Me Schwarz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 27 novembre 2025 du préfet des Yvelines portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour durant 10 ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel, ou, subsidiairement temporaire, portant la mention « salarié », sur le fondement des articles L. 433-4, L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150€ par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxes à verser à Me Schwarz en cas d’admission à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour Me Schwarz de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat, ou, à M. D… en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
L’arrêté est entaché d’incompétence ;
La décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation car il est un ancien mineur placé à l’aide sociale à l’enfance, justifiant d’une scolarisation réussie avec l’obtention d’un diplôme et d’une insertion professionnelle ; en outre, il est fiancé à une ressortissante française ;
La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit, a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit, compte tenu de son caractère automatique, a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 10 ans est entachée d’une erreur de droit, a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2025 sous le n°2515401, M. B… D…, représenté par Me Schwarz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 27 novembre 2025, notifié le 16 décembre 2025, du préfet des Yvelines ordonnant son assignation à résidence dans le département des Yvelines ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxes à verser à Me Schwarz en cas d’admission à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour Me Schwarz de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat, ou, à M. D… en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
L’arrêté est entaché d’incompétence et de défaut de motivation ;
L’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme E… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 janvier 2026 en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme E… ;
- les observations de Me Schwarz, représentant M. D…, présent, qui reprend ses écritures, en insistant notamment sur les faits qui sont à l’origine de sa condamnation et du refus de renouvellement de titre de séjour, qui sont, certes condamnables, mais qui doivent être mis en balance avec sa présence en France depuis 7 ans, à son intégration à la société française, son mariage avec une ressortissante française étant prévu en 2026 ;
- et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’intéressé représente une menace grave pour l’ordre public, ayant été condamné à une peine de 24 mois d’emprisonnement pour violences sur des policiers, que les éléments produits relatifs à sa vie privée et familiale sont insuffisants à établir une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, et, s’agissant de l’assignation à résidence, que M. D… n’a pas remis son passeport et que son éloignement présente une perspective raisonnable.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant tunisien né le 17 février 2001 à Zarziz (Tunisie), est entré en France le 20 mars 2018, a été titulaire d’un récépissé valable du 20 juin 2025 au 19 décembre 2025 et a déposé le 20 juin 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour temporaire. Par un arrêté du 27 novembre 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un second arrêté, en date du 27 décembre 2025, le préfet des Yvelines a prononcé l’assignation à résidence de M. D… dans le département des Yvelines. M. D… demande l’annulation de ces deux arrêtés sous les requêtes n°2515415 et 2515401.
Les requêtes de M. D… sont relatives à la situation d’un même étranger. Il y a donc lieu de les joindre par une seule et même décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». L’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dispose : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur ses requêtes, il y a lieu d’admettre provisoirement M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne la requête n°2515415 :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
Par un arrêté n° 78-2025-130 du 10 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. A… C…, directeur des migrations, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. C… pour signer l’arrêté en litige doit être écarté.
Sur les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a, le 22 juin 2025 à 4h20, alors que se déroulait la fête de la musique et que de nombreux piétons se trouvaient sur et près de la voie où circulait le véhicule qu’il conduisait, refusé de s’arrêter suite aux sommations des forces de l’ordre, M. D… poursuivant sa fuite en blessant le fonctionnaire de police qui se tenait à la fenêtre du véhicule, commettant ainsi des délits de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente, de violence sur un fonctionnaire de la police nationale, suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, faits commis alors que M. D… consommait du protoxyde d’azote, faits pour lesquels il a été condamné le 23 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Paris à deux ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis. Ces faits, récents, particulièrement graves en ce qu’ils portent atteinte notamment aux représentants de l’ordre, sont de nature à faire regarder la présence de M. D… sur le territoire français comme une menace pour l’ordre public, au sens des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, le préfet des Yvelines a rappelé dans son arrêté que M. D… avait été auparavant interpellé à deux reprises, soit le 26 juillet 2018 pour détention non autorisée de stupéfiants, faits ayant donné lieu à un rappel à la loi, puis le 12 septembre 2021 pour usage illicite de stupéfiants donnant lieu à une amende forfaitaire délictuelle, puis le 2 mai 2022 pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, entraînant une composition pénale devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions rappelées au point 5 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;».
En faisant obligation à M. D… de quitter le territoire français en application des dispositions rappelées au point précédent, le préfet des Yvelines, qui a tenu compte de l’ensemble de la situation de l’intéressé, n’a entaché sa décision d’aucune erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… soutient que la décision attaquée a des conséquences disproportionnées sur sa vie personnelle et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en se prévalant de sa présence en France depuis 2018 et de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il a un projet de mariage. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 6, le comportement de l’intéressé en France constitue une menace pour l’ordre public, d’autre part, il ne vit pas avec la personne qu’il présente comme sa fiancée, avec laquelle, au demeurant, la relation a un caractère récent, il est célibataire et sans charge de famille en France, ses parents et sa fratrie résidant en Tunisie. Dans ces conditions, les décisions en litige n’ont pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;(…). 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.»
En l’espèce, compte tenu du comportement délictuel de M. D…, témoignant de son refus de respecter les lois et ses représentants, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Yvelines n’a entaché sa décision ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-7 de ce code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté contesté que M. D… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le préfet des Yvelines a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français.
D’autre part, eu égard aux circonstances mentionnées au point 6 du présent jugement, le comportement du requérant, notamment vis-à-vis des forces de l’ordre, représente une menace grave pour l’ordre public et il ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière sur le territoire national, en dépit de sa durée de présence sur le territoire. Dès lors, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans n’est pas entachée d’erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 27 novembre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions formulées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la requête n°2515401 :
En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-130 du 10 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. A… C…, directeur des migrations, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. C… pour signer l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D…, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prononcer l’assignation à résidence. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D… avant de l’assigner à résidence. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 731-2 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. » Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». L’article L. 733-1 de ce code dispose que : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». L’article R. 733-1 de ce code dispose que : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / (…) ». la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet des Yvelines a pu légalement prononcer l’assignation à résidence de M. D…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 27 novembre 2025 et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En quatrième et dernier lieu, M. D…, qui produit une attestation en date du 6 juin 2025 du représentant légal d’une société de transport et des bulletins de paie établis par cette société, n’apporte aucun élément de nature à établir que les modalités de la décision l’assignant à résidence dans le département des Yvelines pour une durée de 45 jours et l’obligeant à se présenter quotidiennement au commissariat de police de Plaisir, porteraient une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : M. D… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M. D… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
Ch. E… Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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