Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 nov. 2025, n° 2203162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 avril 2022, le 15 juillet 2022, le
26 juillet 2022, les 12 et 13 septembre 2022 et
le 5 décembre 2022, Mme C… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Chéreng ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 059 146 22 L0015 déposée par M. A… B… aux fins de réalisation de pose d’occultants sur une clôture existante ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Chéreng de contraindre le pétitionnaire à remettre en l’état les clôtures litigieuses.
Elle soutient que :
l’affichage de l’autorisation d’urbanisme méconnaît les dispositions de l’article
A. 424-17 du code de l’urbanisme ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée en tant qu’elle ne fait pas mention du permis d’aménager modificatif ;
l’arrêté méconnaît l’article 11.4 du règlement de lotissement relatif aux clôtures et applicable au terrain d’assiette du projet ;
l’arrêté se fonde sur un règlement du lotissement non applicable puisque postérieur à la date de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, la commune de Chéreng conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 23 juin 2022, 15 août 2022, 26 octobre 2022,
M. A… B…, conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité.
Il soutient que :
les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été méconnues par la requérante et rendent irrecevables sa requête ;
au surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 27 juin 2022, le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la preuve de l’accomplissement des formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; ». Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code.
L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (…). ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’auteur d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable d’adresser au greffe de la juridiction la copie de la notification de son recours contentieux à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation, ainsi que la copie du certificat de dépôt des lettres recommandées par lesquelles il a expédié ces notifications.
Mme D… n’ayant pas produit à l’appui de ses écritures tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2022 la preuve de l’accomplissement des formalités de notification de son recours contentieux prévues par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, le tribunal a invité l’intéressée, par courrier du 27 juin 2022, à produire ces éléments. En réponse, la requérante s’est bornée à soutenir que la mention de cette obligation de notification, présente sur le panneau d’affichage était illisible. Dans ces conditions, Mme D… ne justifie pas avoir accompli effectivement les formalités prescrites par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la requête de Mme D… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, à M. A… B… et à la commune de Chéreng.
Fait à Lille, le 20 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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